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Décisions

Cass. com., 10 mai 1965, n° 60-13.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Papon

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

Me Sourdillat, Me Hennuyer

Douai, du 9 juill. 1960

9 juillet 1960

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproche à l'arrêt attaque (Douai, 9 juillet 1960), d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle rejetait l'exception d'incompétence tirée par x...de la clause compromissoire figurant au contrat de concession d'exploitation d'une carrière, intervenu entre les parties, au motif que cette convention était civile, au moins à l'égard du concédant, y..., alors que la clause était licite des lors que la convention était commerciale a l'égard de l'une des parties ;

Mais attendu que la cour d'appel a expressément déclare que la convention litigieuse n'avait-pour aucune des parties le caractère commercial ;

Que le moyen est donc inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat d'exploitation de carrière litigieux avait, en vertu d'un avenant convenu entre les parties, pris fin le 31 décembre 1958, au motif que le contrat constituait une vente mobilière des matériaux qui seraient extraits durant un temps détermine, alors que ledit contrat qui avait indiqué d'une manière précise le banc de silex, objet de la vente, constituait une vente en bloc de tout ce banc de silex, dont l'acheteur était en droit de poursuivre l'extraction jusqu'à épuisement du gisement;

Mais attendu que le contrat (qui est produit) énonce que l'exploitation de la carrière est concédée pour une durée de dix années et que, si à l'expiration de ce délai, l'extraction n'était pas achevée, elle se continuerait dans les mêmes formes et conditions mais moyennant un nouvel accord a réaliser entre les parties ;

Que, des lors, en décidant que la convention constituait une promesse de vente mobilière de tous les matériaux que le concessionnaire pourra extraire durant une période déterminée, dans les limites du gisement (précisées dans l'acte), la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait de déterminer le sens et la portée de la convention litigieuse, laquelle prêtait à interprétation ;

Que e moyen n'est pas fonde ;

Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :

Attendu enfin que, selon le pourvoi, l'arrêt aurait déclaré à tort : 1° que le bail du terrain nu qui avait été consenti par y.…, accessoirement a la concession d'exploitation de la carrière, ne s'était pas renouvelé de plein droit en vertu de la demande de renouvellement demeurée sans réponse, formée le 30 juin 1952 par le preneur x.…, et 2° que le bailleur n'avait pas, pour mettre fin à ce bail, à donner conge dans les formes du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la demande formée en 1952 par x.…avait exclusivement trait au renouvellement du contrat de concession-sans aucune allusion à la location du terrain nu, ni à l'existence d'une exploitation commerciale ou industrielle créée sur le fonds loue, la cour d'appel a souverainement décidé que la demande ainsi notifiée par x.…n'avait pas pu ouvrir droit au preneur a un renouvellement qui n'a jamais été demande ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les constructions élevées sur le terrain nu litigieux, d'ailleurs détruites par faits de guerre, n'étaient que des installations sommaires de matériel de chantier, des baraques de tôle ondulée et des petites constructions légères en briques de ciment couvertes de tôle ondulée, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune de ces constructions ne présentait le caractère de fixité et de solidité lui donnant la valeur et la durée indispensables pour caractériser une construction édifiée, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du décret du 30 septembre 1953, sur un terrain nu ;

Que ce moyen ne peut pas plus être accueilli que les deux précédents ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1960 par la cour d'appel de Douai. N° 60-13 533. X...c/ y....