Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le statut des baux commerciaux ne s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels des constructions ont été édifiées avec l'accord du propriétaire qu'à la condition qu'un fonds y soit exploité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 1986), que les époux Y... ont donné à bail le 20 juillet 1976, pour trois ans, à M. X..., un terrain nu avec autorisation d'y édifier un bâtiment provisoire ;
Attendu que pour déclarer cette location soumise au statut des baux commerciaux et nul le congé délivré au locataire pour le 20 juillet 1979, l'arrêt retient que la construction réalisée était destinée à un usage commercial ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'absence d'exploitation commerciale dans les lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.