Cass. 3e civ., 16 novembre 1994, n° 92-19.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Z... veuve A..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ... d'Aquitaine, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°) de Mme B... Pallier épouse Boursin, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
2°) de Mme Odette H... veuve Pallier, demeurant à Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime), ...,
3°) de M. E... Pallier, demeurant à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ...,
4°) de M. X... Pallier, demeurant à Razour Champagne, Saint-Agnant (Charente-Maritime),
5°) de Mme F... Pallier épouse Moreau, demeurant à Château de la Brosse, Farges Allichamps (Cher),
6°) de M. Y... Pallier, demeurant à Saint-Georges de Didonne (Charente-Maritime), ...,
7°) de M. C... Pallier, demeurant à Margaux (Gironde), 4, place du Matha,
8°) de Mme D... Pallier épouse Audet, demeurant à Créon (Gironde), lieudit "Loursionne Saint-Genes de Lombaud, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme A... n'avait été autorisée par le bail qu'à installer sur le terrain des toiles de tentes et des bâtiments amovibles et devait, en fin de bail, rendre le terrain nu, que si elle avait acquis du matériel qui devait nécessairement être abrité dans un bâtiment, rien ne permettait d'affirmer qu'un tel bâtiment était autre chose qu'une construction sommaire dont le bail ne faisait, d'ailleurs, aucune mention et que le fait d'avoir réalisé un bâtiment fixe et solide sans le consentement du bailleur et en violation des clauses du bail ne lui permettait pas de revendiquer l'application du statut des baux commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.