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Décisions

CE, 3e et 8e sous-sect. réunies, 11 juin 2004, n° 261260

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lasserre

Rapporteur :

M. Delion

Rapporteur public :

M. Glaser

Avocats :

Me Foussard, SCP VIER, BARTHELEMY

CE n° 261260

11 juin 2004

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 octobre, 7 novembre et 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société Diffusion Henri IV de quitter définitivement et de libérer intégralement les locaux occupés 2 bis, rue Serge Noyer à Mantes-la-Jolie ;

2°) de mettre à la charge de la Société Diffusion Henri IV une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du domaine public ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE et de Me Foussard, avocat de la société Diffusion Henri IV, les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE a conclu avec la société Diffusion Henri IV, dont l'objet est la vente de fournitures pour travaux manuels, un contrat de bail pour l'occupation à compter du 1er janvier 1998 d'un atelier-relais dans le bâtiment industriel locatif n° 2 situé 2, bis rue Serge Noyer, à Mantes-la-Jolie ; que ce contrat stipule qu'il est soumis au droit des baux commerciaux ; que le maire de Mantes-la-Jolie a décidé de mettre fin à ce bail avant son terme, afin de permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; que la société a refusé les propositions de relogement et d'indemnité de la commune et s'est maintenue dans les lieux ; que, par ordonnance du 2 octobre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la commune, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société Diffusion Henri IV de libérer les locaux qu'elle occupe ;

Considérant que si la construction d'ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune ; qu'ainsi, le bail que la commune consent à une entreprise en vue de l'occupation d'un tel atelier-relais revêt, en l'absence de clause exorbitante du droit commun, le caractère d'un contrat de droit privé ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé que l'atelier-relais, construit sur le domaine privé de la commune, n'était pas affecté à un service public, et alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que le bail litigieux aurait comporté des clauses exorbitantes du droit commun, s'est estimé incompétent pour statuer sur la demande de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'atelier occupé par la société Diffusion Henri IV ; que dès lors, la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE une somme de 2 500 euros au profit de la Société Diffusion Henri IV en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Diffusion Henri IV, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE demande au même titre ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE versera à la Société Diffusion Henri IV une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE, à la Société Diffusion Henri IV et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.