Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-20.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP François-Régis Boulloche, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'autorisation du juge-commissaire de vendre un immeuble de gré à gré aux conditions d'une offre déterminée ne vaut qu'au profit de l'auteur de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de Michel X..., le 25 octobre 1994, les époux Y... ont fait offre d'acquérir, pour un prix de 480 000 francs, divers immeubles dont une maison à usage d'habitation, dépendant de la communauté conjugale existant entre les époux Michel X... Eliane Z... ; que par requête en date du 8 septembre 1998, le liquidateur judiciaire, se référant à l'offre des époux Y..., a demandé au juge-commissaire de lautoriser à céder ces immeubles de gré à gré ; que par ordonnance du 17 septembre 1998, le juge-commissaire a "ordonné la cession amiable de ces actifs immobiliers au prix minimum de 480 000 francs" ; que les époux Y... n'ayant pas donné suite à leur offre et Michel X... étant décédé, les immeubles ont été, par acte reçu le 15 octobre 1999 par M. A..., notaire, vendus par le liquidateur judiciaire à la SCI La Belle Etoile, dont M. B... est le gérant ; que Mme Eliane X... a assigné la SCI La Belle Etoile, M. Pascal B..., Mme Christine X... et M. A..., à l'effet de voir déclarer nul ledit acte de vente, en raison de l'absence d'autorisation du juge-commissaire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Eliane X... tendant à voir annuler la vente conclue le 15 octobre 1999 avec la SCI La Belle Etoile ainsi que ses demandes indemnitaires et accueillir les demandes de la SCI, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ne contient aucune disposition sur le nom de l'acheteur, de sorte que cette décision ne fait nullement interdiction au liquidateur de ne contracter qu'avec une personne déterminée sans requérir une nouvelle autorisation du juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du juge-commissaire, faisant droit à une requête qui précisait que l'offre était faite par les époux Y..., ne pouvait concerner que ceux-ci, peu important que leur nom ne figurât pas dans le dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.