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Décisions

Cass. 3e civ., 7 septembre 2010, n° 09-66.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Toulouse, du 17 févr. 2009

17 février 2009

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 642-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; que la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 2 janvier 2006, la SCI Aroumic (la SCI) a donné un immeuble en location à usage commercial à la société Lauragais centre auto (la société Lauragais) ; que le bail stipulait un droit de préemption au profit du bailleur en cas de cession du fonds de commerce quelle qu'en soit la forme, le preneur devant notifier au bailleur le projet d'acte de cession en lui indiquant l'identité et l'adresse de l'acquéreur, le prix et les modalités de paiement ainsi que les jour et heure prévus pour la réalisation de la cession ; que la société Lauragais a été mise en liquidation judiciaire le 3 novembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 8 décembre 2006, le juge-commissaire a autorisé M. X..., ès qualités, à céder de gré à gré le fonds de commerce de la société Lauragais à M. Y... moyennant le prix de 30 000 euros ; que le tribunal a rejeté l'opposition de la SCI à cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer le jugement et annuler l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt, après avoir énoncé que cette ordonnance marque la rencontre des consentements du cédant et du cessionnaire sur la chose cédée et sur le prix ce qui rend la vente parfaite à la date à laquelle l'ordonnance est rendue, retient que la décision du juge-commissaire ne pouvait intervenir qu'après purge du droit de préemption contractuel au profit de la bailleresse qui n'a pu commettre de faute en formant opposition à une ordonnance sur requête rendue sans qu'elle en fût avisée, ni mise en mesure d'avaliser le projet de cession ou de faire connaître son intention de se prévaloir de son droit réservé au bail toujours en cours, les modalités prévues au contrat de bail pour l'exercice du droit de préemption n'étant applicables qu'en cas de cession conventionnelle hors contrôle d'un juge statuant contradictoirement ; que l'arrêt en déduit que, faute d'avoir respecté le droit réservé de la bailleresse, la procédure de cession de gré à gré intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Lauragais est irrégulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et que l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'opposition formée par la SCI le 18 décembre 2006 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2006 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Lauragais centre auto, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.