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Décisions

Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application du deuxième de ces textes, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X... a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié le 4 mai 2005 ; que, le 2 mai 2006, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que, statuant sur recours, par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance ; que, le 17 décembre 2008, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement, tandis que le ministère public en a relevé appel le 25 février 2009 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant M. Y..., ès qualités, à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun appartenant à M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X..., ne peut empêcher la vente du bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant à M. et Mme X... ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'"opposition" recevable, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.