Cass. com., 18 juin 2013, n° 11-23.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 juillet 2009, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur) étant désigné liquidateur ; que le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X... qui avaient fait l'objet, le 13 octobre 2008, d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant ordonné cette vente, l'arrêt retient que seules les créances professionnelles de M. X... nées postérieurement au 12 novembre 2008 sont affectées par cette déclaration mais non les créances professionnelles antérieures et les créances non professionnelles de sorte que le liquidateur peut procéder à la réalisation de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.