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Décisions

Cass. 3e civ., 26 février 1992, n° 90-17.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Asproforc

Défendeur :

Société Assurances générales de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

SCP Piwnica et Molini, Me Baraduc-Bénabent

Paris, du 25 mai 1990

25 mai 1990

Sur le moyen unique :

 

Attendu que l'association Asproforc, locataire, en vertu de baux conclus les 18 octobre 1975 et 18 avril 1978, de locaux destinés à l'usage de bureaux dont la société Assurances générales de France, propriétaire, lui a donné congé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990), qui lui refuse le bénéfice du statut des baux commerciaux, de retenir, d'une part, qu'une lettre du 18 avril 1986 est trop laconique pour qu'il soit certain que le terme " baux commerciaux ", qui y est employé, reflète la réalité, d'autre part, que le bénéfice des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ne peut être étendu à des locaux à usage de bureaux que s'il y existe un fonds d'enseignement, alors, selon le moyen, 1°) que la lettre du 18 avril 1986, rédigée en termes clairs et précis, n'appelait aucune interprétation ni recherche de l'intention de son auteur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'aux termes de son article 2, alinéa 1er, le décret du 30 septembre 1953 s'applique aux baux de locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ; que ce texte n'exige pas que l'activité d'enseignement soit exploitée dans lesdits locaux, de sorte qu'il doit s'appliquer aux locaux abritant les bureaux administratifs qui concourent au fonctionnement d'un tel établissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 18 avril 1986 en considérant que les termes en étaient trop laconiques, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas établi qu'un enseignement soit dispensé, au moins en partie, dans les locaux donnés à bail à l'association, laquelle avait, dans sa déclaration d'existence à l'Académie de Paris, indiqué qu'elle était un organisme privé d'enseignement à distance ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.