Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-16.734
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1990), que la société civile immobilière Le Val d'amour, déclarée adjudicataire, sur saisie immobilière d'un immeuble dont une partie était occupée par M. X..., a fait assigner ce dernier en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation, en prétendant qu'il n'avait aucun titre locatif ; que M. X... a revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que la SCI Le Val d'amour fait grief à l'arrêt de décider que le bail consenti à M. X... par le précédent propriétaire était à caractère commercial, alors, selon le moyen, qu'un local utilisé de façon sporadique par le titulaire d'un agrément administratif pouvant ainsi se livrer à une activité dite " d'auto-école ", utilisation uniquement quelques heures de certains jours de la semaine à des fins d'enseignement du Code de la route, ne peut, sans autres constatations, bénéficier du statut des baux commerciaux et ce d'autant moins que les juges du fond n'ont pas précisé qu'était exploité là le fonds de commerce lui-même d'auto-école, c'est-à-dire le lieu où est reçue la clientèle et où peuvent être utilement pris les rendez-vous, non seulement pour l'enseignement du Code de la route, mais aussi pour la conduite, ce qui constitue un des éléments essentiels dans un enseignement qui se veut ainsi théorique et pratique ; qu'en l'état des motifs inscrits dans le jugement et dans l'arrêt et eu égard aux objections de la SCI appelante, telles qu'inscrites dans ses conclusions, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure, au regard des dispositions des articles 1 et 2-1° du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, tel que modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait reçu l'agrément administratif qui lui était nécessaire pour exploiter un établissement d'enseignement de conduite automobile dans les locaux, objet du bail, et que cet enseignement était dispensé de façon permanente dans ces locaux, spécialement aménagés à cet effet ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.