Cass. 3e civ., 14 janvier 2004, n° 01-17.687
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Cédras
Avocat :
SCP Bachellier et Potier de la Varde
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-2.1 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;
Attendu que pour reconnaître à Mme X..., preneur à bail de locaux appartenant à l'association sportive artistique et culturelle "La Gauloise" dans lesquels elle exploitait une école de danse, le bénéfice d'un relogement ou d'une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 octobre 2000), retient que le bailleur ne saurait se prévaloir de l'omission par le preneur de la déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse qui ne constitue pas une condition essentielle du droit au renouvellement prévu par le décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au renouvellement du bail est subordonné à la régularité de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.