Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ceflu était immatriculée depuis le 15 mai 2000 au registre du commerce et des sociétés et retenu que les locaux avaient été expressément loués pour des activités, déterminées par ses statuts, d'enseignement et de formation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, hors toute dénaturation, que ces activités bénéficiaient, en application de l'article L. 145-2-1 du code de commerce, du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié d'un manquement aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation par la société Lacocim, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que n'était pas établi un manquement par la bailleresse à son obligation de délivrance justifiant la résolution du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.