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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 1991, n° 89-17.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Peyre

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Parmentier, SCP Jean et Didier Le Prado

Chambéry, du 25 avr. 1989

25 avril 1989

Sur le pourvoi formé par M. Z... Mathel C..., demeurant à Val d'Isère (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la Société coopérative laitière de Val d'Isère, dont le siège social est à Val d'Isère (Savoie), prise en la personne de M. Jean-Claude X..., fonction à laquelle il a été désigné par ordonnance de la juridiction des référés du tribunal de grande instance d'Albertville du 24 novembre 1987, demeurant en cette qualité à Bassens à Chambéry (Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Mathel C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société coopérative laitière de Val d'Isère, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., occupant de locaux appartenant à la société Coopérative laitière de Val d'Isère, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1989), statuant en référé, de l'avoir déclaré tenu de les libérer dans le mois de la signification de l'ordonnance, alors, selon le moyen, "" 1°) que constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés l'examen d'un litige portant tant sur l'existence d'un contrat de bail commercial que sur la qualification des sommes versées par l'occupant des lieux en contrepartie de la jouissance de ces lieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qu'à la condition que soit constatée la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour déclarer M. A... tenu de libérer les lieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la situation ne révélait aucune contestation suffisamment sérieuse pour paralyser les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile "" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. A... avait obtenu la jouissance des lieux à l'occasion d'un contrat de vente de lait ne comportant aucune référence à un contrat de bail et que les sommes versées l'étaient à titre de participation financière échelonnée à des travaux justifiés sur factures, la cour d'appel, qui a retenu que le maintien de M. Mathel C... dans les lieux, sans droit ni titre, privait la coopérative de la possibilité de négocier la vente ou la location des locaux, a, par ces seuls motifs excluant toute contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.