Cass. 3e civ., 5 juillet 1995, n° 94-13.131
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caisse d'épargne Ile-de-France Paris
Défendeur :
ociété European Building Finorvest
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douvreleur
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
SCP Defrénois et Levis
Sur le premier moyen :
Attendu selon, l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1994), que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris est locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société European Building Finorvest, suivant un bail en date du 10 novembre 1982 ayant pris effet le 1er janvier 1983 ; que, le 28 novembre 1989 la société bailleresse a délivré congé à la locataire pour le 1er janvier 1992, date d'expiration du bail, avec refus de renouvellement, sans offre d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne peut se prévaloir de la loi du 10 juillet 1991 pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, que la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 est immédiatement applicable aux baux en cours en ce qu'elle emporte modification de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et rend applicable le statut de la propriété commerciale aux baux d'immeubles abritant des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du 10 juillet 1991, qui a étendu aux caisses d'épargne et de prévoyance le bénéfice du statut des baux commerciaux, ne prévoyant pas l'application de cette disposition aux baux en cours, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris ne pouvait invoquer une extension conventionnelle du statut des baux commerciaux, la cour d'appel retient que, si les parties ont originairement entendu qualifier le bail de commercial et soumettre le loyer à la réglementation statutaire, alors que la location n'était manifestement pas soumise au décret du 30 septembre 1953, cette extension volontaire partielle du statut n'était valable que pour la durée du bail et qu'elle ne pouvait être assimilée à une extension conventionnelle emportant droit au renouvellement à défaut d'une clause expresse de renonciation à une cause d'inapplicabilité du décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la volonté de renoncer à une cause d'inapplicabilité du décret du 30 septembre 1953 peut être tacite dès lors que la manifestation de volonté des parties est non équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne Ile-de-France, de la société European Building Finorvest et de M. X..., ès qualités, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris ne pouvait se prévaloir de la loi du 10 juillet 1991 pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, l'arrêt rendu le 22 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.