Cass. 3e civ., 14 novembre 1996, n° 95-11.594
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Pronier
Avocat général :
M. Lucas
Avocat :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Z..., MM. Y..., Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1994), que la Société du ..., propriétaire de locaux donnés à bail renouvelé le 10 décembre 1982, à usage de "bureaux, atelier d'architecture", a, le 9 janvier 1990, donné congé à M. X..., locataire, pour le 1er janvier 1992, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction en invoquant le défaut d'exploitation d'un fonds de commerce et d'immatriculation au registre du commerce; que M. X... a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux et, subsidiairement, l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il ne peut bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953, de déclarer valable le congé et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que l'affirmation expresse par les parties que leur convention, dénommée "bail commercial", porte sur des locaux à "usage commercial" et revêt le "caractère d'un bail commercial", la stipulation d'un droit d'entrée au profit du bailleur, ainsi que la référence faite par les parties aux clauses classiques figurant dans les baux commerciaux relativement à la durée du bail, la révision du loyer ou le dépôt de garantie, caractérisent suffisamment l'intention du bailleur, que confirme l'envoi de plusieurs congés avec offre de renouvellement expressément soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, d'étendre au bénéfice du preneur les dispositions du statut des baux commerciaux; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et suivants du décret susvisé; 2°) que le congé délivré par le bailleur le 6 juillet 1982 reconnaissait au preneur le droit de contester le congé et de demander une indemnité d'éviction; qu'en déclarant que les congés délivrés par le bailleur révélaient son intention de ne pas faire application, en fin de bail, du régime des baux commerciaux, en faisant abstraction de la stipulation figurant dans le congé susvisé d'où ressortait l'intention contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) que la volonté non équivoque du bailleur, en cours de bail, de soumettre celui-ci au statut des baux commerciaux nonobstant la qualité de non-commerçant du preneur emporte novation et s'impose pour l'avenir au bailleur; qu'en déclarant que différents actes témoignaient de la volonté du bailleur, au cours de l'exécution du bail, de soumettre celui-ci au statut des baux commerciaux, tout en estimant que cette extension était nécessairement "provisoire" et exposait le preneur au risque de se voir dénier le bénéfice de ce statut en fin de bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil et les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953; 4°) que si la loi du 1er septembre 1948 a exclu de son champ d'application les baux professionnels "sans caractère commercial", cette exclusion ne vise que ceux de ces baux qui sont soumis au statut des baux commerciaux; qu'en déclarant que le bail litigieux, à caractère professionnel, ne relevait pas de ce statut, tout en énonçant qu'il ne pouvait, en raison de son caractère "commercial", relever des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de ce texte";
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 excluant de cette législation toutes les locations présentant un caractère commercial, même lorsque la destination des lieux est mixte, la cour d'appel, qui a constaté que le caractère commercial de la location, réaffirmé à la clause de désignation, établissait l'intention de maintenir la vocation commerciale des locaux, a fait une exacte application de cet article;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le contrat du 10 décembre 1982 comportait, sans référence expresse au décret du 30 septembre 1953, des stipulations classiques des baux commerciaux et relevé, sans dénaturation, que le bailleur n'avait délivré des congés avec offre de renouvellement que lors de l'expiration des baux précédents, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le propriétaire n'avait pas renoncé à se prévaloir, en fin de bail, d'un défaut d'immatriculation au registre du commerce, a exactement retenu que M. X..., non immatriculé à ce registre, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son bail commercial;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.