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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mars 1996, n° 94-13.662

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Association Country Life, Country Life (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Guinard, Me Boullez

Paris, du 23 nov. 1993

23 novembre 1993

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1992, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le litige, qui portait sur le caractère commercial du bail, mettait en jeu les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la compétence, n'était pas tenue de trancher la question de fond;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 1993 :

Vu l'article 1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article1134 du Code civil;

Attendu que, pour décider que le bail consenti par les consorts Soreau à l'association Country Life était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), retient que le caractère commercial de ce bail résulte tant de l'application de ses clauses que de la volonté des parties, que, dans le contrat, les lieux loués sont qualifiés de locaux commerciaux, que la clause de destination autorise l'exploitation d'un restaurant végétarien et d'un magasin d'alimentation, que le paiement du loyer comme sa fixation, sont établis conformément aux dispositions du décret sur les baux commerciaux et que le locataire a l'obligation de garnir les locaux de meubles, agencement et marchandises et de les tenir toujours ouverts à la clientèle et achalandés;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des bailleurs de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1992;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne, ensemble, l'association Country Life et la société Country Life aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.