Cass. 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-27.272
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 mars 2004, transcrit sur les registres de l'état civil le 12 juin 2004, a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que M. Y... a été placé, le 30 novembre 2004, en redressement judiciaire puis, le 11 janvier suivant, en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'autorisée par le juge-commissaire, cette dernière a cédé, le 20 septembre 2005, le fonds de commerce que M. Y... et Mme Z... avaient acquis en commun pendant le mariage ; que Mme Z... a assigné Mme X..., ès qualités, devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du prix de vente ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en soutenant que l'action intentée par Mme Z... devait s'analyser en une demande de partage judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'une lettre écrite le 24 avril 2006 par le notaire désigné par le jugement de divorce que les anciens époux ont procédé au partage amiable de tous leurs intérêts patrimoniaux et que ceux-ci sont d'accord pour que le prix de cession du fonds de commerce ayant fait partie de la communauté soit réparti par moitié entre eux, dans la mesure où ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier, que le mobilier du couple a été partagé équitablement au moment de la séparation et qu'il n'est dû aucune récompense ni par l'un ni par l'autre, de sorte que Mme X..., ès qualités, ne peut contraindre les anciens époux à agir sur le fondement de l'article 1136-1 du code de procédure civile alors qu'à l'évidence, ceux-ci n'ont pas l'intention de diligenter une action en partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prétendu partage, M. Y... était placé en liquidation judiciaire, de sorte qu'il était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, et que la conclusion d'un partage amiable relevait du seul pouvoir du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.