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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 mars 2021, n° 19/11103

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société des Transports Duchesne (SARL)

Défendeur :

Essity Holding Company France (SAS), Essity France (SAS), Essity Opérations France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Me David, Me Selegny, Me Buret, Me Lebon

T. com. Lille, du 5 févr. 2019

5 février 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Société des transports Duchesne (société STD) est une entreprise de transport.

Le groupe Essity, anciennement SCA est spécialisé dans les produits d'hygiène et de santé.

La société Essity France, anciennement dénommée SCA Hygiène Products (Hygiène Products), fait le commerce de ces produits, ainsi que la société Essity Opérations France, anciennement dénommée SCA Tissue France SAS (Tissue France).

La SAS Essity Holding Company France, anciennement dénommée SCA Hygiène Products Holding France (Hygiène Products Holding France), est une société qui détient des participations financières dans l'intérêt du même groupe.

La société STD a réalisé à partir de 2006 des prestations de transport de marchandises pour la société Georgia Pacific spécialisée dans la production d'articles à base de ouate de cellulose ; en fin d'année 2012, la SCA Hygiène Products Holding France a acheté la filiale française de Georgia Pacific et a poursuivi les relations avec ses prestataires et notamment avec la société STD, via ses deux filiales : les sociétés Hygiène Products et la Tissue France.

En 2014, dans le cadre d'une réorganisation de son plan de transports comportant la création d'une nouvelle plateforme d'éclatement à Lyon, la société Hygiène Products a consulté la société STD ; l'offre de la société STD n'a pas été retenue.

En janvier 2015, la société Hygiène Products a consulté de nouveau la société STD pour le transport des livraisons à ses clients au départ des différents sites de production de la société Tissue France.

Par lettre du 9 juin 2015, la société STD a vainement réclamé une indemnisation à la société Hygiène Products, estimant avoir été victime d'une rupture brutale et fautive.

Par acte extrajudiciaire du 26 septembre 2016, la société STD a assigné la société Hygiène product holding devant le tribunal de commerce de Lille.

La société STD a assigné en intervention forcée la société Hygiène Products et la société Tissue France.

Le tribunal a prononcé la jonction des deux affaires.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Lille a

:

- Déclaré irrecevable la demande de la société STD à l'encontre de la SCA Hygiène Products Holding France, et renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir

- Condamné la société STD à payer à la SCA Hygiène Products Holding France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société STD aux entiers frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2019, la société STD a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société STD, appelante, notifiées et déposées le 04 janvier

2021, demandant à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 368 du code de procédure civile

Vu les articles L. 442-6-I 5° du code de commerce et 1382 du code civil

- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la société STD ;

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUER A NOUVEAU :

En conséquence :

- DECLARER la société STD recevable en ses demandes formulées dans son assignation en intervention forcée délivrée le 22 juin 2017 à l'encontre des sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products) et Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) aux fins de voir déclarer opposables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Essity HOLDING COMPANY France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) à ces sociétés ;

- PRENDRE ACTE en tout état de cause que la société STD réitère en appel l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products) et Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) et Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) ;

- DECLARER l'action de la société STD recevable à l'encontre de la société Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) ;

- En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products), Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) et Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) à payer à la société STD :

. au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce (L. 442-1 II nouveau du code de commerce) les sommes de :

Perte de revenus sur les allers / marge brute

483 440,29 HT soit 580 128,34 TTC

Perte de revenus sur les retours / marge brute

97 534,85 HT soit 117 041,82 TTC

Perte sur les investissements tracteurs

710 285,10 HT soit 852 342,00 TTC

Perte sur investissements semi-remorques

310 900,00 HT soit 372 674,00 TTC

Soit un préjudice total de

1 602 160,14 HT soit 1 922 186,16 TTC

. au titre de l'enrichissement sans cause la somme de 22 275,50 HT soit 26 641,50 TTC ;

. au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 10 000 ;

. aux entiers dépens de première instance ;

- Y AJOUTANT

- DEBOUTER les sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products), Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) et Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) de l'ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER in solidum les sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products), Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) et Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) à payer à la société STD la somme de 15 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'appel,

- CONDAMNER in solidum les sociétés Essity France SAS (anciennement SCA Hygiène Products), Essity Opérations France SAS (anciennement SCA Tissue France) et Essity Holding Company France SAS (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) à payer à la société STD au paiement des entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions des sociétés Essity Holding Company France, Essity France et Essity Opérations France, notifiées et déposées le 14 décembre 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Confirmant le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Essity Holding Company France (anciennement SCA Hygiène Products Holding France) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Essity Holding Company France (anciennement SCA Hygiène Products Holding France)

Vu les articles 31, 32 et 122 et 331 du Code de procédure civile

Constatant que la société Essity Holding Company France est une holding,

Dire que la SARL STD ne rapporte pas la preuve qu'elle a été en relation commerciale et a réalisé un quelconque chiffre d'affaires avec la société Essity Holding Company France ;

Dire que la SARLSTD est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de la société Essity Holding Company France ;

Déclarer la SARL STD irrecevable en l'ensemble de ses demandes la société Essity Holding Company France.

- Sur les demandes dirigées à l'encontre des sociétés Essity France (anciennement SCA Hygiène Products) et Essity Opérations France (anciennement SCA Tissue France) :

Vu l'article 646 du code de procédure civile,

Dire nouvelles en cause d'appel les demandes de la Société STD

Déclarer la Société STD irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement,

- Sur la demande d'indemnisation pour rupture brutale d'une relation commerciale établie :

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce

Dire que la Société STD avait accepté le principe du recours aux appels d'offres et soumissionné, traduisant une précarité annoncée de la relation ce qui ne lui permet pas d'avoir une croyance légitime dans la pérennité de la relation ;

Dire que la Société STD ne rapporte pas la preuve d'une relation commerciale établie ;

Dire que la société STD a clairement manifesté le 9 février 2019 sa volonté de ne pas participer à la consultation portant appel d'offres global 2019 ;

Débouter la Société STD de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions.

Subsidiairement :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Dire que la Société STD ne rapporte pas la preuve du caractère brutal de la cessation de la relation commerciale et réclame un préjudice né de la cessation des relations ;

Débouter la Société STD de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions.

Très subsidiairement :

Dire que les sociétés SCA TISSUE et SCA Hygiène Products ont initié avec la société STD des relations qui leur sont propre.

Dire que la durée des relations commerciales n'est que de deux années ;

- Sur la demande pour perte de marge brute :

Dire que la société STD ne justifie pas de son taux de marge brute sur coût variable pour les prestations confiées par la SCA Tissue France et par la société Hygiène Products ;

Dire non pertinente l'attestation de l'expert-comptable (pièce n° 47) produite par la société STD ;

Dire que le taux de marge brute global moyen de 67,78 % dont se prévaut la Société STD est incompatible avec ses ratios financiers et le taux moyen de 10 % observé dans le secteur des transports.

Débouter la société STD de sa demande d'indemnisation pour prétendue perte de marge brute ;

Très subsidiairement :

Dire que le chiffre annuel moyen à prendre en considération est celui réalisé avec les seules sociétés SCA Hygiène Products et SCA Tissue France, à l'exclusion de celui réalisé avec la société GEORGIA PACIFIC ;

Dire que, pour un délai de préavis de 3 mois et un taux de marge brute de 10 %, la perte de marge relative à la société SCA Hygiène Products serait de 11 110,86 et la perte de marge relative à la société SCA Tissue France serait de 13 977,57 , dont à déduire la marge brute réalisée pendant le délai de préavis ;

Sur la demande pour perte sur les investissements tracteurs et semi-remorques :

Dire que la Société STD ne rapporte pas la preuve d'une exigence de son partenaire de procéder aux investissements en matériel d'équipements, lesquels procèdent d'un renouvellement normal de son parc de véhicule industriel et ont été affectés à des transports pour d'autres clients ;

Dire que les investissements en cause ont été réalisés par l'intermédiaire de contrats de crédit-bail, dont les loyers ont été passés en charge et qui ne constituent donc pas un préjudice réparable ;

Dire que la Société STD ne justifie pas du sort des matériels d'équipement en cause et de leur situation actuelle ;

Débouter la Société STD de toute demande au titre des investissements en matériel ;

Dire que la Société STD ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, au demeurant non réparable ;

- Sur la demande pour enrichissement sans cause :

Dire que la gestion des retours relève de la seule organisation de ses flux par la Société STD ;

Débouter la Société STD de sa demande de perte de marge sur les retours ;

Dire que la Société STD ne justifie d'aucun engagement contractuel relatif aux palettes ;

Débouter la Société STD de l'ensemble de ses prétentions ;

RECONVENTIONNELLEMENT

Vu l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382)

Condamner la Société STD au paiement de la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

En tout état de cause :

Condamner la Société STD à payer aux sociétés Essity Holding Company France SAS, Essity France SAS et Essity Opérations France SAS la somme de 15 000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

SUR CE

LA COUR

- Sur la recevabilité des demandes contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France (autrefois dénommées Hygiène Products et Tissue France)

Dès lors que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, ce principe s'applique de manière générale tant aux demandes initiales qu'aux demandes nouvelles.

A l'appui de la recevabilité de ses demandes contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France (autrefois dénommées Hygiène Products et Tissue France), la société STD soutient ou fait valoir essentiellement que :

- les conclusions récapitulatives saisissent les premiers juges des prétentions et moyens figurant dans les motifs ou le dispositif ;

- page 6 des conclusions dont le tribunal a été saisi (la société STD a demandé expressément la condamnation des sociétés Hygiène Products et Tissue France) ;

- l'adversaire a conclu plusieurs pages sur ces demandes litigieuses ;

- la procédure étant orale, ces demandes ont été plaidées lors de l'audience par le conseil de la société STD ;

- les notes d'audience sont lapidaires et pour cela ne l'établissent pas ;

- la jonction d'instance n'a pas créé une unique instance et le tribunal est resté saisi de deux procédures ;

- l'action était en fait manifestement recevable contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France (autrefois dénommées Hygiène Products et Tissue France) au plan de l'intérêt et de la qualité pour agir, compte tenu des lettres de voiture, bons de livraison et factures produites.

Sur ce, il est établi en l'espèce que le tribunal de commerce a été saisi par assignation de deux instances qui ont fait l'objet d'une jonction :

- l'instance initiale qui a eu comme défendeur la seule société Hygiène product holding ;

- l'assignation en intervention forcée des sociétés Hygiène Products et Tissue France, contenant des demandes de condamnation in solidum de ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la société STD (1 549 512,10 euros ; 26 641,50 euros) sur le fondement des articles L. 442-6-I 5° du code de commerce et 1382 du code civil.

S'agissant de ces dernières demandes, le jugement entrepris énonce expressément, sans que soit apportée la preuve contraire, qu'à l'audience du 27 novembre 2018 à laquelle l'affaire a été plaidée avant d'être mise en délibéré jusqu'au prononcé de ce même jugement, la société STD, représentée, s'était « abstenue de demander au Tribunal de prendre en compte les demandes exprimées dans son assignation en intervention forcée à l'encontre des sociétés SCA Tissue France et SCA Hygiène Products ».

La Cour observe que - de manière cohérente avec ce qui apparaît de la lecture des conclusions n° 2 que la société STD avait déposées au greffe du Tribunal le 8 novembre 2018 en vue de l'audience du 27 novembre 2018 -, le tribunal a précisé que la société STD avait entrepris de « démontrer que par une théorie de l'apparence, la holding doit être tenue responsable de la rupture des relations avec les filiales et de ses conséquences ».

En effet, ces conclusions n° 2, dont le dispositif ne comporte pas de demande dirigée contre les sociétés Hygiène Products et Tissue France, mais seulement contre la société « SCA Hygiène Products Holdings [sic] », contient bien un paragraphe intitulé « La qualité de la société SCA Hygiène Products Holdings et la théorie de l'apparence » qui s'achève par :

« Par conséquent, il appartiendra au Tribunal d'écarter le moyen avancé par la société défenderesse et d'accueillir les demandes de la société STD à son encontre.

Quoi qu'il en soit pour se mettre plus qu'à devoir la société STD a assigné les sociétés SCA Hygiène Products et SCA Tissue France en vue de leur condamnation in solidum avec la société SCA Hygiène Products Holdings ».

Cette dernière phrase reprend un énoncé de la page 6 des conclusions, qui n'est que le rappel de l'existence de l'assignation en intervention forcée, mais qui ne caractérise pas une demande en justice contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France (autrefois dénommées Hygiène Products et Tissue France).

En effet et contrairement à ce que soutient la société STD, la Cour, sauf à dénaturer les conclusions n° 2 litigieuses, ne peut pas retenir qu'elles énoncent dans leur corps une demande de condamnation contre les sociétés Hygiène Products et Tissue France. En outre, elles ne déclarent pas non plus que la société STD reprend les demandes contenues dans l'assignation en intervention forcée.

En l'état de ces conclusions, il était donc nécessaire, pour que le tribunal de commerce soit valablement saisi des demandes litigieuses énoncées à l'assignation en intervention forcée, de les reprendre oralement devant le tribunal de commerce.

Or, à cet égard, ni les notes d'audience produites - qui mentionnent une note en délibéré sous 15 jours pour les justificatifs de marge brute « des deux parties », et pour les documents comptables de la société STD de « 2014 à 2017 avec PV de gestion » - ni aucun autre élément ne vient démontrer que la société STD a, lors de cette audience, plaidé les demandes de l'assignation en intervention forcée contre les sociétés Hygiène Products et Tissue France.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'avoir pas été saisi des demandes de condamnation contre les sociétés Hygiène Products et Tissue France.

C'est encore vainement que la société STD se prévaut des dispositions de l'article 564 du code civil, dès lors que les demandes litigieuses contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France (autrefois dénommées Hygiène Products et Tissue France) ne tendent nullement à opposer compensation, à faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il s'ensuit que les demandes contre les sociétés Essity France et Essity Opérations France, qui sont soutenues en appel pour la première fois, sont irrecevables comme nouvelles.

- Sur les demandes contre la société Essity Holding Company France

Les premiers juges ont retenu par des motifs exacts contre lesquels aucun moyen n'est valablement formé et que la Cour adopte, que nulles relations commerciales n'étaient établies, sur le fondement de la théorie de l'apparence, entre la société STD, d'une part, et la société SCA Hygiène Products Holding devenue Essity Holding Company, d'autre part.

En l'absence de tout lien de paiement ou de facturation établi entre les deux sociétés, étant observé que la société STD reconnaît avoir facturé « plusieurs établissements rattachés à la société SCA Tissue France », les circonstances selon lesquelles :

- les trois sociétés défenderesses ont même adresse de siège social, mêmes dirigeants et des dénominations qui se ressemblent,

- le site internet ne mentionne que le groupe SCA et non l'une ou l'autre des sociétés défenderesses, sont insuffisantes pour caractériser une confusion volontairement entretenue par la société Hygiène Products Holding France de nature à faire naître l'apparence que toute créance contre l'une de ces sociétés peut être valablement réclamée aux deux autres.

Il n'est nullement démontré que la société Hygiène Products Holding France, dont la seule dénomination de société holding indique bien que sa vocation n'exige pas d'assurer le transport de marchandises au sein du groupe, se soit jamais présentée comme le « commanditaire de toutes les relations contractuelles ».

Le moyen pris de l'application en l'espèce de la théorie de l'apparence doit être rejeté.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs, dès lors que la société STD ne justifie d'aucune créance à l'égard de la société Essity Holding Company, en l'absence de toutes relations commerciales ou contractuelles établies s'agissant de la rupture brutale de ces mêmes relations.

Cependant, en présence d'allégations fondées sur la prétendue apparence que la société holding avait laisser créer, et dès lors que le juge ne peut pas faire dépendre la recevabilité d'une demande de son bien fondé, les demandes contre la société holding ne sont pas irrecevables mais mal fondées.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

En outre, s'agissant de la demande en enrichissement sans cause pour le remboursement de palettes de transport, en l'absence de relations commerciales de la société STD avec la société Hygiène product holding France, la demande au titre de la compensation des frais de retour de 3 427 palettes comme suite à la reprise de l'activité et des contrats de la société Georgia Pacifique par « le groupe SCA » n'est pas davantage justifiée, faute d'accroissement du patrimoine de la société holding ou de perte personnellement évitée par celle-ci comme suite au retour des palettes litigieuses.

Pour cette demande également et comme précédemment il ne s'agit pas d'une irrecevabilité mais d'un rejet de la demande faute de caractériser une condition de fond du droit invoqué.

- Sur les autres demandes et les frais

Cependant et s'agissant de la demande reconventionnelle, les sociétés intimées ne justifient pas davantage qu'en première instance de l'abus de droit qu'elles allèguent contre la société STD, dont l'erreur dans l'appréciation de ses droits a été commise sans malice, de manière purement involontaire et sans légèreté blâmable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de décision, y compris les frais et dépens.

En équité, la société STD, qui supportera la charge des dépens d'appel, ne versera aux sociétés intimées aucune somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'était pas saisi de demandes contre les sociétés SCA Hygiène Products et SCA Tissue France, que la société STD ne démontrait pas de relations commerciales avec la société SCA Hygiène Products Holding France et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus, le réforme,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Dit que la société STD est irrecevable en ses demandes nouvelles en appel contre les sociétés Essity France et Essity Operations France,

Rejette les demandes de la société STD contre la société Essity Holding Company France,

Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des sociétés Essity Holding Company France, Essity France, Essity Operations France,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société STD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.