Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les stipulations du bail, de l'acte de renouvellement relatives à la durée et la révision triennale sans aucune référence expresse au décret du 30 septembre 1953 et le simple visa, dans les congés et le commandement de payer qu'avait fait délivrer la société Alte Leipziger, des textes applicables en matière de bail commercial ne caractérisaient pas une renonciation certaine et non équivoque de la société bailleresse à se prévaloir de la dénégation au bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rebecca devait être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.