Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.718
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinate, SCP Foussard et Froger
Joint les pourvois n° P 16-19.718 et Y 16-21.337, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 2016), que le 21 juin 2011, Mme Y... Z... a été mise en redressement judiciaire ; que le comptable responsable de la trésorerie de Fort-de-France (le comptable) a déclaré au passif plusieurs créances fiscales, au titre de l'impôt sur les revenus déclarés depuis 1997, de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation ; que par une ordonnance du 19 juin 2014, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription des impôts déclarés de 1997 à 2006, soulevée par Mme Y... Z..., a avisé les parties qu'elles disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, et pour le surplus, a sursis à statuer sur les autres contestations et invité les parties à demander la remise au rôle dès qu'une décision sur la prescription sera intervenue pour faire trancher le surplus des contestations ; que le 3 décembre 2014, le comptable a demandé la remise au rôle et l'admission des créances déclarées en faisant valoir que Mme Y... Z... n'avait pas saisi le juge compétent dans le délai imparti ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-21.337 :
Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'admission des créances d'impôts litigieuses alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 624-5 dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 visé par la cour d'appel, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois ; qu'en jugeant que le comptable des finances publiques était irrecevable à solliciter l'admission des créances d'impôt déclarés de 1997 à 2006 et que c'est à bon droit que le juge-commissaire, dans sa décision du 19 mars 2015, constatant la forclusion de délai, n'a pas admis ses créances, quand il appartenait à Mme Y... Z..., et non au comptable des finances publiques, de saisir la juridiction compétente, la cour d'appel de Fort-de-France a violé les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
Mais attendu que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation d'une créance déclarée au passif d'un débiteur en procédure collective, il est dessaisi relativement à cette contestation, y compris lorsque les parties, invitées à saisir le juge compétent, ne l'ont pas fait dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire, par son ordonnance du 19 juin 2014 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, s'était déclaré incompétent s'agissant des impôts déclarés de 1997 à 2006, l'arrêt retient exactement que la demande d'admission de ces créances d'impôts dont il était à nouveau saisi par le comptable en raison de l'absence de saisine du juge compétent, était irrecevable, faute pour le juge-commissaire de pouvoir se prononcer lui-même sur la prescription de ces créances, qui était déterminante de leur admission ou de leur rejet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 16-19.718 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.