Cass. com., 7 février 1995, n° 93-10.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Veal, dont le siège social est à Soissons, a vendu le 15 novembre 1991 à la société Fal, de droit Luxembourgeois, huit véhicules automobiles d'occasion ; que le même jour, cette société a confié ces voitures à la société Veal aux fins de dépôt-vente, le mandant s'étant réservé la possibilité de mettre fin au mandat à tout moment qu'il lui plairait ; que la société Fal qui était en possession des cartes grises des véhicules a sollicité des certificats de non-gage à la préfecture de Laon et a découvert à cette occasion que le gérant de la société Veal s'était fait délivrer des duplicatas des cartes grises ; que la société Fal estimant que le gérant avait l'intention de vendre à son insu les véhicules qu'elle lui avait remis en dépôt a, le 22 janvier 1992, adressé à la société Veal une sommation lui indiquant qu'elle mettait fin aux contrats de dépôt-vente et lui enjoignant de restituer les véhicules ; que la société Veal n'ayant pas déféré à cette sommation, la société Fal l'a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé afin d'être autorisée à reprendre les voitures litigieuses et ce, sous astreinte ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à cette demande en autorisant la société Fal à reprendre sous astreinte le véhicule Fiat Tipo DGT n 2761 TN 02 qui n'avait pas été revendu et se trouvait dans les locaux de la société Val, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société Veal avait fait valoir que les contrats de vente et dépôt vente constituaient un élément de l'ensemble constitué par le contrat cadre et les contrats de location ; qu'en affirmant que les contrats de vente et de dépôt vente avaient une existence juridique autonome, la cour d'appel a interprété l'ensemble contractuel et par là même préjudicié au principal et violé les articles 484 et suivants et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Veal avait fait valoir que les contrats de vente et de dépôt vente constituaient un élément de l'ensemble constitué par le contrat cadre et les contrats de location ; qu'en se contentant d'affirmer que les contrats de vente et dépôt vente avaient une existence juridique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 484 et suivants et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits que l'arrêt a constaté que la situation juridique des huit contrats de vente des véhicules litigieux et du contrat de dépôt-vente souscrits le 15 novembre 1991, était "autonome" par rapport aux relations contractuelles conclues antérieurement entre les deux sociétés et dont elle a estimé qu'elles relevaient de la compétence du juge Luxembourgeois ; que la cour d'appel, qui n'a pas interprèté l'ensemble contractuel et par là , préjudicié au principal, a légalement justifié sa décision ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des éléments de la cause qu'en vendant à des tiers sans respecter les clauses claires et précises du contrat de dépôt-vente des véhicules qui lui avaient été confiés, la société Veal a causé un préjudice à la société Fal dont cette dernière est en droit d'obtenir réparation ; qu'elle l'a en conséquence condamné à payer à cette entreprise une provision d'un montant de 50 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande de provision de la part de la société Fal au titre du préjudice économique qu'elle avait subi mais seulement d'une demande de liquidation d'astreinte et d'une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation étant partielle .
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Veal à payer à la société Fal une somme de 50 000 francs à titre de provision pour la réparation de son préjudice, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 4 novembre 1992 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.