Cass. com., 15 mai 2019, n° 15-17.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2015), rendu en matière de référé, que la société Librairies du savoir exploitait un fonds de commerce dans un local qu'elle occupait en vertu d'une convention de sous-location conclue avec la SCI Espace culturel (la SCI), celle-ci étant elle-même liée par un crédit-bail immobilier à la société Lease Natixis ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Librairies du savoir ouverte le 16 décembre 2013, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 février 2014, ordonné la cession du fonds de commerce à M. W... et a autorisé ce dernier à se substituer toute personne physique ou morale dont il resterait solidaire des engagements dans les termes de son offre ; que M. W..., qui a pris possession du local le 11 février 2014, n'a pas signé les actes de cession ; qu'aux fins de reprise du fonds, il a créé et fait immatriculer le 10 avril 2014 la Société Nouvelle les trois épis Brive, dont il est devenu le gérant ; que, n'étant pas réglée des loyers pour la période du 11 février au 30 avril 2014, la SCI, après avoir adressé à M. W... un commandement de payer visant la clause résolutoire, l'a assigné en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause, d'expulsion et du paiement du loyer échu, outre une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement du loyer pour la période du 11 février au 1er mai 2014 et d'une indemnité d'occupation à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux alors, selon le moyen :
1°) que la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui l'autorise ; qu'en affirmant que M. W... avait la qualité de propriétaire du fonds de commerce cédé et de locataire du local loué bien que l'acte de cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire n'ait pas été régularisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 642-19 du code de commerce ;
2°) que la question de la réalisation d'une vente d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire, en l'absence d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui l'autorise, soulève une contestation sérieuse ; qu'en affirmant que M. W... avait la qualité de propriétaire du fonds de commerce et de locataire du local loué bien que l'acte de cession autorisé par ordonnance du juge commissaire n'ait pas été régularisé, la cour d'appel, statuant en référé, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si la vente de gré à gré n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n'en n'est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée ; qu'il en résulte que la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n'est pas contesté qu'ils ont été transférés comme accessoires du fonds ; qu'ayant constaté que M. W... avait pris possession du fonds le lendemain de l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient exactement, sans trancher une contestation sérieuse, qu'il était devenu débiteur des obligations mises à sa charge au titre de la convention de sous-location ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. W... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°) que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan ; qu'en mettant néanmoins à la charge de M. W..., en sa qualité d'auteur de l'offre initiale de reprise autorisée par le juge-commissaire, les loyers dus en vertu du contrat de bail après la substitution de la Société Nouvelle les trois épis Brive, la cour d'appel a violé l'article L. 642-9 du code de commerce ;
2°) que la question de la garantie, par l'auteur d'une offre de reprise assortie d'une faculté de substitution, de l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan, soulève une contestation sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins que M. W... était, en sa qualité d'auteur de l'offre initiale de reprise autorisée par le juge-commissaire, tenu de payer les loyers dus en exécution du contrat de bail après la substitution de la Société Nouvelle les trois épis Brive, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la personne physique qui, désignée par une ordonnance du juge-commissaire pour acquérir un fonds de commerce avec faculté de substitution par une société qu'elle se propose de créer et de diriger, prend elle-même immédiatement possession du fonds sans passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ni les faire passer par la société, ne peut prétendre, en se fondant sur son abstention, échapper personnellement aux obligations nées de son entrée en jouissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.