Cass. 3e civ., 5 janvier 2010, n° 08-12.156
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 622-18 du code de commerce, devenu l'article L. 642-19, ensemble l'article L. 145-1 du même code ;
Attendu qu'après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé ; que lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 ; que le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2007), que les époux X... ayant été mis en liquidation judiciaire, leur liquidateur a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 4 août 2004, à vendre de gré à gré à M. Y... le fonds de commerce dépendant de la liquidation et que l'acte notarié de cession du fonds de commerce a été dressé le 17 novembre 2004 ; que les époux Z... A..., bailleurs commerciaux des époux X..., qui avaient délivré congé à M. Y... le 25 octobre 2004 pour le 30 avril 2005 et offert le paiement d'une indemnité d'éviction, ont refusé la demande de renouvellement de bail formée par M. Y... le 22 novembre 2004, en raison de la délivrance antérieure du congé, puis, avec la SCI du Jardin Botanique qu'ils avaient constituée, l'ont assigné aux fins de lui voir dénier, pour défaut d'immatriculation, le bénéfice du statut des baux commerciaux et le droit à l'indemnité d'éviction ;
Attendu que pour accueillir les demandes des époux Z... A... et de la SCI, la cour d'appel retient que le transfert de propriété du fonds de commerce est intervenu à la date de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession, cette autorisation ayant été donnée à la suite d'un accord préalable nécessairement intervenu entre le liquidateur et M. Y..., accord qui a entraîné le transfert de propriété, que du fait de cet accord, le transfert est intervenu au plus tard le 4 août, même si l'ordonnance ne le précise pas, que M. Y... était donc titulaire du droit au bail le 25 octobre 2004 lorsqu'il a reçu le congé, dès lors valable, et que, n'étant inscrit au registre du commerce et des sociétés ni à la date de notification du congé, ni à la date de sa demande en renouvellement, ni à la date d'expiration du bail, il n'a pas droit à l'indemnité d'éviction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge-commissaire autorise, en vertu de l'article L. 622-18 du code de commerce, la cession amiable de biens mobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, le transfert de propriété, sauf mention contraire de l'ordonnance, n'intervient qu'après l'accomplissement des actes matériels de cession, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte notarié de cession n'avait été signé que postérieurement à la délivrance du congé à M. Y..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.