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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1996, n° 94-17.909

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler

Rennes, du 24 mai 1994

24 mai 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1994), que, pour financer l'aménagement d'une maison d'habitation, les époux X... ont contracté un emprunt ; que M. Y... s'est porté caution solidaire de leurs engagements et qu'en cette qualité il a été assigné en paiement d'une certaine somme par la caisse régionale de Crédit mutuel du Morbihan (la banque) qui avait déclaré, le 22 décembre 1988, sa créance au passif du redressement judiciaire des emprunteurs et avait été admise le 5 novembre 1990 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée forclose dans sa réclamation à l'égard de M. Y... tendant à obtenir le règlement des échéances de prêt d'un montant de 74 296,68 francs impayées par les époux X... en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la décision d'admission de la créance de la banque au passif des époux X... soumis à une procédure collective avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution et lui était opposable tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance qu'au regard de la prescription ; que M. Y... ne pouvait donc plus bénéficier de la prescription biennale de la loi du 10 janvier 1978, fût-elle d'ordre public, dès lors que la banque était recevable à poursuivre à son encontre le recouvrement de la créance irrévocablement admise par le juge-commissaire ; qu'en déclarant néanmoins la banque forclose dans sa réclamation à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2011 du Code civil, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que si, à défaut de réclamation, la décision d'admission de la créance est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire, cette opposabilité est tenue en échec lorsque l'action du créancier contre la caution, fût-elle solidaire, se trouve atteinte par la forclusion à la date de la déclaration de créance ;

Attendu que l'arrêt relève que le point de départ de la prescription de 2 ans tirée de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 applicable à la caution est le 28 janvier 1985 et que la banque a déclaré sa créance le 22 décembre 1988 ; qu'en l'état de ces constatations la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.