Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Richard, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), que la société Etablissements R... (la société R...), dirigée par Mme R..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 janvier et 10 mars 2016, la société B... étant nommée liquidateur ; que par une ordonnance du 8 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la cession, de gré à gré, d'un immeuble de la société débitrice au profit de la société BATITERRE ; que le 12 août 2016, la société Idéfisc a formé tierce opposition à cette ordonnance, au motif que la vente de cet immeuble avait été conclue entre elle et la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective ; que par une ordonnance du 17 novembre 2016, le juge-commissaire a déclaré cette tierce opposition irrecevable ; que la société Idéfisc a formé une tierce opposition-nullité à cette dernière ordonnance ;
Attendu que la société Idéfisc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition à l'ordonnance du 8 juin 2016 alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été délivrée ni le prix payé ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du vendeur, antérieurement à la réitération de l'acte en la forme authentique et au paiement du prix, n'est de nature à affecter, ni la validité du contrat de vente, ni le transfert de propriété d'ores et déjà intervenu, pas plus qu'elle n'est de nature à emporter caducité de la convention ; qu'en cas de cession ultérieure de l'immeuble à un tiers, de gré à gré, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur évincé, dont les droits sont affectés par cette décision, est recevable à contester celle-ci devant la juridiction d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la Société Idéfisc, dont la promesse d'achat avait été acceptée par la Société Etablissements R... avant son placement en liquidation judiciaire, ne disposait d'aucun recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la cession du même immeuble à un tiers, de gré à gré, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que la société Idéfisc, en sa qualité de prétendue propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 précité, par l'ordonnance du 8 juin 2016, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre cette ordonnance, lui était fermée ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.