Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que la société Brasserie de la gare ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 octobre 2008, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de son fonds de commerce à Mme X... en rejetant l'offre concurrente de M. Y... ; que celui-ci a formé un recours devant le tribunal puis interjeté appel-nullité du jugement ayant statué sur ce recours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur d'une offre concurrente est fondé à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce d'un débiteur en liquidation judiciaire au profit d'un autre offrant de sorte que la privation de cette voie de recours par le tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à l'offrant évincé, en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. Y..., l'arrêt retient que cet offrant évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et qu'il n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce, au profit de l'auteur d'une offre concurrente et que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du code de procédure civile, l'article R. 621-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause, ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ;
2°/ qu'est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant la cession du fonds de commerce du débiteur en liquidation judiciaire, l'auteur d'une offre non retenue qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article R. 621-21 du code de commerce ; que dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2010, M. Y..., dont l'offre d'acquisition du fonds de commerce n'avait pas été retenue par le juge-commissaire, a fait valoir que s'étant vu notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant que M. Y... n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, que le tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevable ce recours et que l'appel-nullité n'est pas recevable, sans répondre aux écritures susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'a pas la qualité de partie, peu important que l'ordonnance retenant une offre concurrente lui ait été notifiée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.