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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 2008, n° 07-19.220

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Cass. 3e civ. n° 07-19.220

9 décembre 2008

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail comportait plusieurs dispositions attestant de son caractère commercial dans l'esprit des parties, qu'il avait été en effet conclu pour une durée de neuf années avec mention d'un loyer mensuel révisable à l'expiration de chaque période triennale en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, qu'il précisait en outre que "la locataire ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail ni sous-louer en tout ou partie sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire, sauf au profit de son successeur dans la même activité", la cour d'appel, qui, sans se fonder sur le défaut d'immatriculation du preneur au registre de commerce et de société, a constaté que le contrat de bail comprenait une clause de destination mentionnant que "le bien loué ne pourra servir à la locataire que pour l'entraînement et la pratique d'activités sportives et de culture physique, à l'exclusion de tout autre type d'activité" et qui en a exactement déduit que ce contrat était un contrat civil par nature, a pu retenir que le fait pour les bailleurs d'avoir signé un bail comportait des dispositions commerciales avec un non-commerçant caractérisait leur volonté d'étendre ce statut à la situation en cause ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que, dès lors que le bail n'était commercial que par l'effet de la volonté des parties qui avaient choisi ce statut en toute connaissance de cause, l'absence d'immatriculation du preneur au jour de la délivrance du congé n'était d'aucune conséquence et que l'acte du 20 août 2002, portant rétractation pour ce motif de l'offre de renouvellement, devait être déclaré nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.