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Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Nîmes, du 5 mai 2009

5 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2009), que la société Cecopar, bénéficiaire d'une ordonnance de référé condamnant à une provision sur créance l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sollier Pierre (la société débitrice), a été admise au passif du redressement judiciaire de celle-ci ouvert postérieurement ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 11 avril 2000 prévoyant le règlement intégral de la créance de la société Cecopar sur une durée de 10 ans ; que, par jugement du 9 septembre 2003, le tribunal, retenant que la société débitrice avait apuré la totalité de son passif sans attendre l'achèvement du plan, a prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif ; que la société Cecopar, soutenant qu'elle n'avait pas été désintéressée, a, sur le fondement de l'ordonnance de référé, notifié à la société débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que le juge de l'exécution a annulé ;

Attendu que la société Cecopar fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement de clôture pour extinction du passif ne dispense pas le débiteur de rapporter la preuve qu'il s'est effectivement acquitté de la dette dont l'un de ses créanciers, qui a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, lui demande le paiement ; qu'en l'espèce, la société Cecopar faisait valoir que la société débitrice avait refusé de lui verser la somme de 56 253, 69 euros, régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte à son encontre, en prétextant que le principe de cette créance était contesté dans une autre procédure ; que la société Cecopar exposait qu'une fois l'ordonnance de référé du 27 mai 1998 devenue définitive, condamnant la société débitrice à lui payer le montant de sa créance à titre de provision, elle lui avait adressé, en vain, un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'en affirmant qu'en raison du jugement ayant prononcé la clôture du redressement judiciaire pour extinction du passif, il appartenait à la société Cecopar d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas été désintéressée de sa créance par la société débitrice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code ;

2°/ que, dans le cadre d'une procédure collective, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance n'a plus aucune diligence à accomplir pour obtenir le paiement de sa créance ; qu'en reprochant à la société Cecopar de ne pas avoir informé les organes de la procédure collective de l'état des paiements de sa créance ou de difficultés d'exécution du plan de redressement, pour en déduire qu'il lui appartenait, dans ces conditions, d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas été désintéressée de sa créance par la société débitrice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que le jugement prononçant la clôture de la procédure collective pour extinction du passif n'a pas pour effet d'éteindre les créances régulièrement déclarées entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, la société Cecopar fondait le commandement de saisie-vente adressé à la société débitrice, le 10 janvier 2006, sur une ordonnance de référé du 27 mai 1998, devenue définitive ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés, que le juge de l'exécution ne pouvait que constater l'extinction de la dette faisant l'objet du plan de redressement et de l'ordonnance de référé du 27 mai 1998 par l'effet du jugement du 9 septembre 2003 ayant prononcé la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que, si le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n'avoir pas été désintéressé, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé ; qu'ayant relevé, au vu du jugement de clôture et sans adopter le motif du juge de l'exécution, que la société débitrice avait réglé, par anticipation, toutes les créances inscrites au plan, suivant les modalités de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à la société Cecopar de rapporter la preuve contraire ; que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.