Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-24.652
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1989, M. X...a été condamné à payer à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) différentes sommes avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 1988 ; qu'en vertu de ces titres exécutoires, la banque a fait inscrire deux hypothèques judiciaires définitives sur deux immeubles appartenant à M. X...et son ex-épouse Mme Y...; que, les 4 octobre et 8 novembre 1989, M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par jugement du 20 octobre 2004, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. X...et Mme Y...ont demandé la mainlevée des hypothèques judiciaires et la condamnation de la banque à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des hypothèques grevant les deux immeubles indivis, la cour d'appel, après avoir retenu qu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le débiteur est sauf exception, libéré définitivement du passif non payé, les créanciers ne recouvrant plus comme jadis l'exercice individuel de leurs actions à l'encontre du débiteur, en a déduit que les créances de la banque résultant des jugements des 15 mars 1989 étaient éteintes à l'égard de M. X...;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, que, même si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, leurs créances envers le débiteur ne sont pas pour autant éteintes, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. X...et Mme Y...et les déboute de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.