Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-21.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 novembre 2000, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance (la société Consumer), a consenti à Mme Dominique X... et à Mme Rita X... un prêt ; que par jugement du 20 octobre 2003, Mme Dominique X... a été mise en liquidation judiciaire, laquelle procédure a été clôturée le 27 mars 2006 pour insuffisance d'actif ; que Mme Dominique X... n'a pas remis la liste certifiée de ses créanciers ; que la société Sofinco n'a pas déclaré sa créance ;
Attendu que pour condamner Mme Dominique X... au paiement de la somme de 8 229,11 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Consumer n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est irrecevable à agir contre Mme Dominique X... après la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce ; que l'arrêt retient encore que Mme Dominique X... a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil en omettant de remettre la liste certifiée de ses créanciers au mépris des dispositions de l'article L. 621-45 du code de commerce et de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que la société Consumer n'a pas pu bénéficier de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance ; que l'arrêt retient enfin que cette abstention est constitutive d'une fraude de la part de Mme Dominique X... au sens de l'article L. 622-32 III du code de commerce, laquelle fait recouvrer à la société Consumer, après la clôture de la procédure, son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par ladite fraude ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que Mme Dominique X..., qui a omis de remettre la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette à l'égard de la société Consumer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.