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Décisions

Cass. soc., 23 mai 1996, n° 93-11.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Ollier

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Lesourd et Baudin

Cass. soc. n° 93-11.621

23 mai 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, peut demander à celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'il a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que selon le second, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de M. de X... Fernandes, a été victime le 24 septembre 1984 d'un accident du travail ; que, par jugement du 1er septembre 1986, M. de X... Fernandes a été déclaré en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée le 14 octobre 1988 pour insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, après avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, a rejeté la demande de M. Y... en paiement par ce dernier d'une indemnité réparant son préjudice professionnel au motif que celui-ci ne résultait pas d'un droit attaché à sa personne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en réparation du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.