Livv
Décisions

Cass. com., 1 février 2000, n° 97-17.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Paris, 3e Ch. civile, Sect. A, du 6 mai …

6 mai 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), qu'en 1987 et 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a obtenu de la société Vidéo image recording Voir (la société) que 44 actions Natio sécurité lui soient données en gage ; que la société, mise en redressement judiciaire le 16 mars 1989, a fait l'objet d'un plan de cession le 25 mai 1989 ; qu'admise à titre chirographaire au passif, la banque a demandé l'attribution de ce gage, conformément à l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer son gage, alors, selon le pourvoi, que le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas asssimilable au gage ; que la cession de l'entreprise consécutive à l'adoption d'un plan de redressement ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis et qu'en l'absence de disposition légale en ce sens, le créancier rétenteur ne peut être contraint de se dessaisir du bien qu'il retient légitimement que par le paiement du montant de la créance qu'il a déclarée ; qu'ainsi, en ordonnant la restitution des actions affectées en nantissement de la créance de la banque sur la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 51 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai légal de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ayant constaté que la banque avait omis de déclarer la sûreté dont elle était titulaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait ultérieurement faire état du droit de rétention, conséquence de cette sûreté, pour demander l'attribution judiciaire du gage ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.