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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-10.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Cossa, SCP Piwnica et Molinié

Colmar, du 27 nov. 1997

27 novembre 1997

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 novembre 1997) qu'ayant exécuté en 1987, en qualité de sous-traitant, des travaux pour le compte de la société Wehr, M. X... a assigné cette société en paiement de factures ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, l'instance n'a pas été reprise par le liquidateur ; qu'après la clôture le 10 mai 1991 de la procédure collective pour insuffisance d'actif, M. X... a de nouveau assigné la société Wehr devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Wehr reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... la somme de 118 00,76 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1993, alors, selon le pourvoi, que si la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif met fin au dessaisissement du débiteur, celui-ci n'en a pour autant le droit de poursuivre, nécessairement en fraude aux droits de ses créanciers, le recouvrement de ses propres créances nées antérieurement à son dessaisissement et dont le liquidateur n'a pas poursuivi le recouvrement bien qu'il en connût l'existence ; que si les articles 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction d'origine ne confèrent aucun droit aux créanciers du débiteur relativement à ces créances-là, postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, cette lacune de la loi, d'ailleurs réparée par la loi du 10 juin 1994, ne consacre aucun droit du débiteur à cet égard, les droits de ce dernier ne se définissant pas par rapport à ceux de ses créanciers, faute de concerner la même période ; que dés lors, en déduisant de ce que, à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif, les articles 169 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ne donnent aucun droit aux créanciers pour agir en recouvrement des créances du débiteur nées antérieurement à la procédure collective et délaissées sciemment par le liquidateur, que le débiteur pouvait en poursuivre le recouvrement après que son dessaisissement eut pris fin, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.