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Décisions

Cass. com., 14 avril 2021, n° 17-25.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Syndicat Interprofessionnel de Défense du Fromage Morbier

Défendeur :

Société Fromagère du Livradois (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Paris, pôle 5 ch. 2, du 16 juin 2017

16 juin 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2017), le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (le syndicat) est un organisme de défense et de gestion pour la protection du Morbier, fromage du Jura qui bénéficie, depuis un décret du 22 décembre 2000, d'une appellation d'origine contrôlée (AOC), et d'une inscription, à compter du 10 juillet 2002, au registre des appellations d'origine protégée (AOP).

2. La société Fromagère du Livradois (la société Fromagère), établie dans le Puy-de-Dôme, fabrique et commercialise des fromages. Produisant depuis 1979 un fromage sous le nom « Morbier », elle a été autorisée, dans le cadre de la période transitoire prévue par le décret du 22 décembre 2000 pour les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de référence définie par le texte, à utiliser ce nom, sans la mention AOC, jusqu'au 11 juillet 2007, date à partir de laquelle elle lui a substitué la dénomination « Montboissié du Haut-Livradois. »

3. La société Fromagère a déposé, le 5 octobre 2001, aux Etats-Unis, la marque américaine « Morbier du Haut-Livradois », qu'elle a renouvelée en 2008 pour dix années, avant de la radier en 2013, et, le 5 novembre 2004, la marque française « Montboissier » pour les produits de la classe 29.

4. Reprochant à la société Fromagère de porter atteinte à l'AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit protégé par cette AOP afin de créer la confusion avec celui-ci et de profiter de la notoriété de cette appellation d'origine sans avoir à se plier à son cahier des charges, le syndicat l'a assignée, le 22 août 2013, afin qu'elle soit condamnée à cesser toute pratique portant atteinte à l'AOP « Morbier » et à indemniser son préjudice.

5. La société Fromagère a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive.

6. Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

7. La CJUE a répondu à la question préjudicielle par un arrêt du 17 décembre 2020, au syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (C-490/19).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

9. Le syndicat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, alors :

« 1°) que le décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier » n'avait reconnu aux entreprises non situées dans l'aire de l'appellation que le droit de « continuer à utiliser ce nom dans les conditions actuelles » ; que la cour d'appel a relevé que la société Fromagère du Livradois avait déposé aux Etats-Unis en octobre 2001 puis utilisé, postérieurement à ce décret, une nouvelle marque comportant le nom « Morbier » ; qu'il s'en évinçait que, loin de continuer à utiliser le nom Morbier « dans les conditions actuelles », la société Fromagère du Livradois avait entrepris de développer son utilisation du nom « Morbier » à compter de 2001, de sorte qu'en jugeant pourtant que cette société n'avait commis aucune faute en déposant la marque en 2001 et en l'exploitant par la suite, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morbier », alors applicable ;

2°) qu'une appellation d'origine est protégée contre toute évocation par un signe concurrent, peu important que ce signe concurrent soit ou non exploité ; qu'en jugeant que le renouvellement de la marque « Morbier du Haut Livradois » en 2008 n'était pas fautif, pas plus que le maintien de cette marque jusqu'à sa radiation en 2013, dès lors que la société Fromagère du Livradois soutenait qu'elle n'avait plus exploité cette marque à compter de 2007, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et l'article 13 du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012. » Réponse de la Cour

10. D'une part, la cour d'appel ayant retenu que les faits postérieurs au 22 août 2008 n'étaient pas prescrits, ce dont il résulte que l'action en responsabilité à raison des fautes commises par la société Fromagère en déposant en octobre 2001, aux Etats-Unis, la marque « Morbier du Haut-Livradois » et en l'exploitant jusqu'en 2007, était prescrite, le moyen est sans portée.

11. D'autre part, l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 puis l'article 13 du règlement (UE) n° 1152/2012 octroyant aux AOP une protection dans les seuls Etats membres, le moyen qui allègue une atteinte à l'AOP « Morbier » commise hors du territoire de l'Union européenne par le seul renouvellement d'une marque américaine, sans risque d'évocation dans l'esprit du consommateur européen, est sans portée.

12. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°) qu'une appellation d'origine est protégée contre toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ; qu'en jugeant pourtant que seule l'utilisation de la dénomination de l'appellation d'origine protégée est interdite, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

5°) qu'une appellation d'origine est protégée contre toute pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ; qu'en se bornant dès lors à relever, d'une part, que les caractéristiques invoquées par le syndicat relevaient d'une tradition historique et ne reposaient pas sur des investissement réalisés par le syndicat et ses membres, d'autre part, que le fromage « Montboissié » commercialisé depuis 2007 par la société Fromagère du Livradois présentait des différences avec le « Morbier », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les pratiques de la société Fromagère du Livradois (copie de la « raie cendrée » caractéristique du Morbier et des autres propriétés du fromage, en particulier) n'étaient pas susceptibles d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du règlement n° 510/2006 du 20 mars 2006 et de l'article 13 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) n° 1152/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires :

14. Aux termes de ces textes, « Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », ou d'une expression similaire ;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine ;

d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. »

15. Répondant à la question préjudicielle précitée, la CJUE, après avoir souligné que les AOP sont protégées en tant qu'elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou certaines caractéristiques et que l'AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés (point 37), a dit pour droit : « Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée. Les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements n° 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d'apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce. »

16. Pour rejeter les demandes du syndicat, l'arrêt énonce que la réglementation sur les AOP ne vise pas à protéger l'apparence d'un produit ou ses caractéristiques décrites dans le cahier des charges, mais sa dénomination, de sorte qu'elle n'interdit pas la fabrication d'un produit selon les mêmes techniques que celles définies dans les normes applicables à l'indication géographique et qu'en l'absence de droit privatif, la reprise de l'apparence d'un produit n'est pas fautive mais relève de la liberté du commerce et de la libre concurrence. Il constate que les caractéristiques invoquées par le syndicat relèvent d'une tradition historique et ont été mises en œuvre par la société Fromagère en 1979, avant même l'obtention de l'AOP « Morbier », et qu'elles ne reposent pas sur des caractéristiques que le syndicat ou ses membres auraient réalisées. Il relève en outre que le trait bleu horizontal est une technique ancestrale qui se retrouve dans d'autres fromages. Il retient que les deux fromages ne sauraient être assimilés par la caractéristique du charbon végétal puisque depuis plusieurs années la société Fromagère l'a remplacé par du polyphénol de raisin et qu'il existe d'autres différences notamment en ce que le Montboissié utilise du lait pasteurisé et le Morbier du lait cru, caractéristique essentielle dès lors que le public auquel est destiné le Montboissié est celui des cantines et des hôpitaux. Il en déduit que le syndicat tente d'étendre la protection dont bénéficie la dénomination « Morbier » dans un intérêt commercial illégitime et contraire au principe de la libre concurrence.

17. En se déterminant ainsi, alors qu'une AOP n'est pas protégée uniquement contre l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée mais aussi contre la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant le produit couvert par la dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par l'AOP, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le trait bleu horizontal ne constituait pas une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage « Morbier » et, dans l’affirmative, si sa reproduction, combinée avec tous les facteurs pertinents de l'espèce, n’était pas susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit commercialisé sous la dénomination « Montboissié », a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

18. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fromagère une certaine somme pour procédure abusive, alors « que ne peut pas être condamné pour procédure abusive le justiciable dont la demande devait être accueillie par les juges ; que le précédent moyen a démontré que les demandes du syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier avaient été rejetées à tort ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

20. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il annule les trois procès-verbaux réalisés le 5 mars 2013 à Fournols, Tauves et Allanches par huissier de justice dans le cadre d'ordonnances sur requête obtenues sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.