Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-16.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Rouvière, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1167 du code civil et L. 622-20 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y..., ayant découvert que celui-ci avait renoncé purement et simplement à la succession de son père, l'a assigné pour que soit prononcée, en application de l'article 1167 du code civil, l'inopposabilité à la procédure collective de la renonciation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée dans l'intérêt collectif des créanciers par le liquidateur, l'arrêt retient qu'hormis la créance hypothécaire de la Caisse autonome de retraite des médecins (CARMF), aucun document n'établissait l'existence d'autres créances antérieures à l'acte de renonciation attaqué, et que dès lors, seule, la CARMF pouvait exercer individuellement l'action paulienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 précité peut également être exercé, en leur nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, par leur représentant et que la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à la condition que plusieurs créanciers puissent exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.