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Décisions

Cass. com., 14 avril 2021, n° 18-21.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Delhez, Monréseau-immo.com (SAS), Monréseau-immo.partners (SCCV)

Défendeur :

Capi (SAS), Giraldi, Clerc, L'Immobilière de Roseland (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Mollard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Aix-en-Provence, 2e ch., du 21 juin 2018

21 juin 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018) et les productions, la société Capi, qui exerce l'activité d'agence immobilière par le biais d'un réseau d'agents commerciaux indépendants répartis sur l'ensemble du territoire national, est titulaire de la marque verbale « Immo Reso » n° 3 621 867, déposée le 9 janvier 2009 et enregistrée le 19 juin 2009 pour des services en classes 35, 36, 37, 38 et 41. Elle est également titulaire des marques verbales « Monreseau-immo.com » n° 3 891 501, « monreseau-immo » n° 3 891 502 et « Mon reseau immo » n° 3 891 503, déposées le 24 janvier 2012 pour des services en classes 35, 36 et 41 et enregistrées pour ces même services, à l'exclusion des services « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) », à l'égard desquels les demandes d'enregistrement ont été rejetées par décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 22 décembre 2015.

2. Agent commercial au sein du réseau Capi depuis 2009, M. Delhez a également été employé, à compter du 3 janvier 2011, en qualité de « coach-formateur » par la société Fice, qui est prestataire de services pour la société Capi au titre de la formation de ses agents commerciaux. Par courriel du 22 décembre 2011, M. Delhez a informé la société Capi de sa décision de quitter son réseau.

3. MM. Giraldi et Clerc, par ailleurs associés dans la société L'Immobilière de Roseland, ont constitué avec M. Delhez la société Monréseau-immo.partners, exerçant l'activité de société holding, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2012, et la société Monréseau-immo.com, exerçant l'activité d'agence immobilière, immatriculée le 13 février 2012.

4. La société Monréseau-immo.com a créé et exploité un site internet sous le nom de domaine « monreseau-immo.com ». Ce nom de domaine ainsi que les noms de domaine « monreseauimmo.com » et « monreseau-immo.fr » avaient été réservés, le 29 décembre 2011, par M. Delhez au nom de la société alors en formation.

5. Elle est titulaire de la marque semi-figurative « Monreseau-immo.com » n° 3 905 819, déposée le 18 mars 2012 et enregistrée pour des services en classes 35, 36 et 41, notamment les services « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurance, banque, immobilier) ».

6. Estimant que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners commettaient des actes constitutifs, à son encontre, de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Capi a obtenu, le 4 février 2013, une ordonnance sur requête leur faisant injonction de cesser les actes de contrefaçon, et notamment d'arrêter d'exploiter le site internet « www.monreseau-immo.com » et d'utiliser leurs dénominations sociales.

7. Le 22 février 2013, la société Capi a assigné les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners, MM. Delhez, Giraldi et Clerc ainsi que la société L'Immobilière de Roseland en contrefaçon de ses marques, concurrence déloyale et parasitisme et en réparation des préjudices commerciaux, financiers et moraux en résultant.

8. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Delhez ont demandé reconventionnellement l'annulation de la marque « Immo Reso » pour défaut de distinctivité, subsidiairement la déchéance des droits de la société Capi sur cette marque, l'annulation des marques « Monreseau-immo.com » n° 3 891 501, « monreseau-immo » et « Mon reseau immo », subsidiairement leur transfert à la société Monréseau-immo.com, et la condamnation de la société Capi à payer des dommages-intérêts à la société Monréseau-immo.com pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, le troisième moyen, pris en sa première branche, le huitième moyen, pris en sa deuxième branche, et le onzième moyen, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à la déchéance des droits de la société Capi sur la marque « Immo Reso » n° 3 621 867 pour les produits et services liés à l'immobilier, alors « qu'une marque ne peut faire l'objet d'un usage sérieux que si elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; qu'en se bornant à relever que la société Capi « justifie de l'exploitation sérieuse de sa marque « Immo Reso » au travers de son site immo-reso.fr mis en ligne le 9 janvier [2014] au travers duquel sont présentés ses produits liés à l'immobilier, site redirigeant les requêtes vers les sites immoreso.fr, immo-reso.com, immoreso.com et immoreseau.fr réservés par la société Capi depuis le 9 janvier 2009 » et que « la société Capi prouve par les différents éléments produits au débat l'exploitation effective de sa marque « Immo Reso », par ailleurs largement connue du public », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le signe « Immo Reso » aurait été utilisé pour identifier les services visés dans l'enregistrement de la marque éponyme, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la cour

11. L'arrêt retient, par motifs propres, que la société Capi justifie de l'exploitation sérieuse de la marque « Immo Reso » au travers de son site internet « www.immo-reso.fr », mis en ligne le 9 janvier 2014, sur lequel sont présentés ses produits liés à l'immobilier, site redirigeant les requêtes vers les sites « www.immoreso.fr », « www.immoreso.com », « www.immo-reso.com » et « www.immoreseau.fr », réservés par la société Capi le 9 janvier 2009, et, par motifs adoptés, que la société Capi prouve, par les différents éléments produits aux débats, l'exploitation effective de sa marque « Immo Reso », par ailleurs largement connue du public.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le consommateur qui se connecte sur le site internet de la société Capi à l'adresse « www.immo-reso.fr » ne le fait pas sans raison et utilise la marque « Immo Reso » en tant qu'identifiant des services liés à l'immobilier proposés par cette société sur ce site, par opposition à ceux qui sont proposés par ses concurrents, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de déchéance des droits de cette société sur sa marque en tant que celle-ci a été enregistrée pour les services liés à l'immobilier.

Sur le deuxième moyen, pris en sa septième branche

13. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font le même grief à l'arrêt, alors « que pour échapper à la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque doit justifier de son usage sérieux pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement ; qu'en se contentant, après avoir constaté un usage sérieux de la marque « Immo Reso » pour les seuls « produits liés à l'immobilier », de « rejeter la demande de déchéance de ladite marque pour les produits et services liés à l'immobilier », quand il lui appartenait, à tout le moins, de prononcer la déchéance des droits de la société Capi sur la marque « Immo Reso » pour les autres services couverts par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la cour

14. Il ne résulte ni du dispositif ni des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait statué sur la demande de déchéance de la marque « Immo Reso » à l'égard des services non liés à l'immobilier. Le moyen, sous le couvert d'une violation de la loi, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

15. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la marque « Immo Reso » n° 3 621 867 dont est titulaire la société Capi pour défaut de distinctivité, alors « que le caractère distinctif d'une marque signifie que celle-ci est apte à identifier le produit ou le service qu'elle vise comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises ; qu'une marque est ainsi dépourvue de caractère distinctif lorsque, sans être forcément la désignation nécessaire et obligatoire d'un produit ou d'un service, elle n'est pas apte à indiquer l'origine commerciale de celui-ci ; qu'elle est également dépourvue de caractère distinctif lorsque, sans être la désignation nécessaire et obligatoire d'un produit ou d'un service, elle en est la désignation usuelle ou encore lorsqu'elle est constituée d'un signe pouvant servir, dans le commerce, à désigner une caractéristique de ce produit ou service ; qu'en affirmant qu'il ne serait « pas démontré que le terme Immo Reso est une désignation nécessaire et obligatoire de l'ensemble des produits et services couverts par la marque, et plus particulièrement pour les activités de gérance de biens immobiliers, estimations immobilières, de sorte que cette marque est valable même si elle revêt un caractère distinctif atténué en raison de l'utilisation de la contraction Immo pour désigner des services en relation avec l'immobilier », la cour d'appel, qui a ainsi subordonné la démonstration de l'absence de caractère distinctif de la marque « Immo Reso » à la condition que cette dernière constitue la désignation nécessaire et obligatoire des services couverts par la marque, a violé l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques :

17. Selon ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service.

18. Interprétant l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont été reprises à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'aux fins d'apprécier si une marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à cet article, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99).

19. L'article L. 711-2, b), du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition en droit interne de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95, doit donc être interprété en ce sens que, pour qu'une marque relève du motif de refus d'enregistrement qu'il énonce, il n'est pas exigé que les signes ou indications qui la composent soient le mode exclusif de désignation des caractéristiques des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

20. Pour rejeter la demande d'annulation de la marque « Immo Reso » fondée sur l'allégation qu'elle est descriptive du service de réseau immobilier, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le terme « Immo Reso » soit une désignation nécessaire et obligatoire de l'ensemble des produits et services couverts par la marque, et plus particulièrement des activités de gérance de biens immobiliers et d'estimations immobilières, de sorte que cette marque est valable même si elle revêt un caractère distinctif atténué en raison de l'utilisation de la contraction « Immo » pour désigner des services en relation avec l'immobilier.

21. En statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

22. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des marques « Monreseau-immo.com » n° 3 891 501, « monreseau-immo » n° 3 891 502 et « Mon reseau immo » n° 3 891 503, déposées le 24 janvier 2012 par la société Capi, alors « que le risque de confusion entre une dénomination sociale antérieure et une marque doit s'apprécier en comparant, d'une part, l'activité de la société, et d'autre part, les produits ou services désignés dans l'enregistrement de la marque, et non ceux pour lesquels celle-ci a été déposée ; qu'en l'espèce, l'enregistrement des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo », qui couvrent un certain nombre de services en classes 35, 36 et 41, a été refusé pour les services d' « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) », pour lesquels ces marques étaient initialement déposées ; qu'en relevant qu'il ne peut exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la dénomination sociale d'une société holding dont l'activité est la détention de titres de participation, l'acquisition, la gestion et la vente de titres de participation et « les marques de la société Capi déposées pour les activités, à l'époque, immobilières », la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération les services pour lesquelles ces marques ont été déposées, et non ceux pour lesquelles elles ont été enregistrées, a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-4, b), du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques :

23. Selon ce texte, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale antérieure s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Le risque de confusion doit s'apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ni de l'activité de leur titulaire.

24. Pour rejeter la demande d'annulation des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo » fondée sur l'atteinte aux droits antérieurs de la société Monréseau-immo.partners sur sa dénomination sociale, l'arrêt retient qu'il ne peut exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la dénomination sociale d'une société holding, dont l'activité est la détention de titres de participation, l'acquisition, la gestion et la vente de titres de participation, et les marques de la société Capi déposées pour les activités, à l'époque, immobilières.

25. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération les seuls services pour lesquels les marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo » avaient été enregistrées, lesquels n'incluaient pas les activités immobilières, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

26. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de dire que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ont commis des actes de contrefaçon des marques de la société Capi, sauf en ce qui concerne les noms de domaine capi-france.fr, capi.france.com réservés par la société Monréseau-immo.com, non exploités et restitués à la société Capi, de dire que M. Delhez a également commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la société Capi et, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Delhez à payer à la société Capi la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon, et de débouter les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners de leur demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures autorisées par l'ordonnance du 4 février 2013, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par le présent moyen, et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

27. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

28. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il dit que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Immo Reso » et les condamne in solidum à payer à la société Capi la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

29. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de dire que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ont commis des actes de contrefaçon des marques de la société Capi, sauf en ce qui concerne les noms de domaine « capi-france.fr », « capi.france.com » réservés par la société Monréseau-immo.com, non exploités et restitués à la société Capi, de dire que M. Delhez a également commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la société Capi et, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Delhez à payer à la société Capi la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que M. Delhez ainsi que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ont commis des actes de contrefaçon des marques « Monreseau-immo.com » n° 3 891 501,« monreseau-immo » n° 3 891 502 et « Mon reseau immo » n° 3 891 503, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

30. La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il dit que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez ont commis des actes de contrefaçon des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo » et les condamne in solidum à payer à la société Capi la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

31. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il « rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires » et de rejeter l'ensemble des demandes en paiement des sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des cinq premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Monréseau-immo.com au titre de la contrefaçon de marque. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

32. Pour rejeter la demande de la société Monréseau-immo.com en contrefaçon de sa marque « Monreseau-immo.com » n° 3 905 819, l'arrêt retient que « les noms de domaine monreseau-immo.com et monreseau-immo.fr sont contrefaisant de la marque RESO IMMO [lire « Immo Reso »] ».

33. La cassation prononcée sur les premier et quatrième moyens, pris chacun en sa première branche, entraîne donc la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de la société Monréseau-immo.com en contrefaçon de marque.

Sur le huitième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième Branches

Enoncé du moyen

34. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de « confirm[er] le jugement en ce qu'il a dit que la société Monréseau-immo.com et M. Thibault Delhez ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SAS Capi », de « confirm[er] le jugement pour le surplus » et de confirmer ainsi le jugement en ce qu'il a « dit que M. Delhez a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la SAS Capi », alors :

« 1°) qu'en affirmant que « Monsieur Delhez en raison de sa forte intégration au sein de la société Capi en sa double qualité d'agent commercial et surtout de coach-formateur pour la société Fice des agents Capi a nécessairement eu connaissance du projet pour cette dernière de développer son réseau d'agents immobiliers par le dépôt des marques monreseau-immo.com, monreseau-immo et mon-reseau immo déposées en janvier 2012 » et qu'il l'aurait « devanc[ée] en quittant en décembre 2011 le réseau Capi pour réserver le 29 décembre 2011 ces dénominations comme noms de domaine au profit de la société en formation concurrente qu'il était en train de créer », sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que le projet de la société Capi de développer son réseau d'agents immobiliers sous des dénominations dérivées de « mon réseau immo » aurait existé avant le départ de M. Delhez du réseau Capi et aurait ainsi pu être connu de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) que la concurrence déloyale par « débauchage » de personnel ou d'agents commerciaux suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise en cause ; qu'en relevant que « plusieurs agents commerciaux Capi indiquent avoir été contactés par [M. Delhez] en vue de les faire collaborer à cette nouvelle structure, de nombreux agents commerciaux ayant quitté le réseau Capi jusqu'en avril 2012 correspondant à l'époque d'activité de la société Monréseau.com », sans relever l'existence de manœuvres déloyales de débauchage imputables à M. Delhez, ni préciser, de manière concrète, en quoi les faits reprochés à ce dernier auraient entraîné une désorganisation de la société Capi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) que tout opérateur économique est, en principe, libre de recruter tout agent commercial utile à son activité, fût-ce au sein d'une structure concurrente ; qu'en relevant que la société Monréseau-immo.com aurait « contact[é] également des agents commerciaux liés à la société Capi en vue de les débaucher », sans relever l'existence de manœuvres déloyales de débauchage imputables à la société Monréseau-immo.com, ni préciser, de manière concrète, en quoi les faits reprochés à cette société auraient entraîné une désorganisation de la société Capi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240, du code civil :

35. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

36. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

37. Pour retenir des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Capi et condamner in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Delhez à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, notamment, que M. Delhez, en raison de sa forte intégration au sein de la société Capi en sa double qualité d'agent commercial et surtout de « coach-formateur » des agents Capi, a nécessairement eu connaissance du projet de la société Capi de développer son réseau d'agents immobiliers par le dépôt des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo », déposées en janvier 2012, la devançant en quittant en décembre 2011 le réseau Capi pour réserver, le 29 décembre 2011, ces dénominations comme noms de domaine au profit de la société en formation concurrente, qu'il était en train de créer, et que plusieurs agents commerciaux Capi indiquent avoir été contactés par lui en vue de les faire collaborer à cette nouvelle structure, de nombreux agents commerciaux ayant quitté le réseau Capi jusqu'en avril 2012 correspondant à l'époque d'activité de la société Monréseau-immo.com.

38. Il retient également que la société Monréseau-immo.com a contacté des agents commerciaux liés à la société Capi en vue de les débaucher et s'est, dès sa création, à laquelle participait M. Delhez, ancien agent commercial Capi qui s'était approprié le projet de la société Capi, systématiquement placée dans le sillage de cette société.

39. En se déterminant ainsi, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que le projet de la société Capi de développer son réseau d'agents immobiliers sous des dénominations dérivées des termes « mon réseau immo » existait avant le départ de M. Delhez du réseau Capi et avait ainsi pu être connu de ce dernier, ni caractériser la désorganisation de ce réseau résultant des agissements de la société Monréseau-immo.com, la cour d'appel a, à la fois, violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second.

Et sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

40. Les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners ainsi que M. Delhez font grief à l'arrêt de rejeter la demande en concurrence déloyale formée contre la société Capi par les « sociétés Monréseau-immo » et de rejeter l'ensemble des demandes en paiement des sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners, alors :

« 1°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Monréseau-immo.com faisait valoir que la société Capi s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre, en se livrant à différentes pratiques en vue de débaucher ses propres agents commerciaux, de dénigrer son réseau auprès d'eux et de détourner la clientèle ; qu'en rejetant les demandes formées par la société Monréseau-immo.com au titre de la concurrence déloyale, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Monréseau-immo.com faisait valoir que la société Capi s'est livrée à des actes de publicité mensongère, constitutives à son égard d'actes de concurrence déloyale, en indiquant, sur son site internet, qu'elle dispose d'un réseau de plus de mille sites diffuseurs pour ses annonces immobilières, alors qu'elle en a, en réalité, moins de deux cents ; qu'en rejetant les demandes formées par la société Monréseau-immo.com au titre de la concurrence déloyale, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

41. Pour rejeter la demande de la société Monréseau-immo.com en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que les deux réseaux immobiliers en cause, par des modalités différentes, ont une présentation ambiguë, envers la clientèle, de leurs agents commerciaux qui apparaissent, sans en avoir la qualité, comme agents immobiliers, de sorte que les faits réciproques que les sociétés Capi et Monréseau-immo.com se reprochent ne sont pas de nature à générer un trouble à leur concurrence.

42. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Monréseau-immo.com, qui soutenait, en se fondant sur un certain nombre de pièces, que la société Capi s'était livrée à des pratiques de débauchage de ses agents commerciaux par des campagnes d'e-mailing et d'envoi de SMS contenant des propos dénigrants à son égard, à des actes de détournement de clientèle au détriment de ses agents commerciaux ainsi qu'à des pratiques de publicité mensongère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

43. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il disait que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners avaient commis des actes de contrefaçon des marques de la société Capi, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il déboutait les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners de leur demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures ordonnées par l'ordonnance du 4 février 2013.

44. De même, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il disait que la société Monréseau-immo.com et M. Delhez avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Capi entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Delhez à payer à la société Capi la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale. 45. Enfin, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il disait que M. Delhez avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Capi, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il condamnait M. Delhez à payer à la société Capi une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par sa déloyauté.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

– rejette la demande d'annulation de la marque « Immo Reso » n° 3 62[1] 867 dont est titulaire la société Capi,

– rejette la demande d'annulation des marques françaises « Monreseau-immo.com » n° 3 891 501, « monreseau-immo » n° 3 891 502 et « Mon reseau immo » n° 3 891 503 déposées par la société Capi,

– confirme le jugement en ce qu'il disait que les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners avaient commis des actes de contrefaçon des marques de la société Capi,

– confirme le jugement en ce qu'il disait que M. Thibault Delhez avait commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la société Capi,

– confirme le jugement en ce qu'il disait que la société Monréseau-immo.com et M. Thibault Delhez avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Capi,

– rejette la demande en concurrence déloyale formée à l'encontre de la société Capi par « les sociétés Monréseau-immo »,

– condamne in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Thibault Delhez à payer à la société Capi la somme de 100 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

– rejette la demande de dommages-intérêts de la société Monréseau-immo.com au titre de la contrefaçon de sa marque « Monreseau-immo.com » n° 3 905 819,

– confirme le jugement en tant qu'il disait que M. Thibault Delhez avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Capi et le condamnait à payer à cette société une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par sa déloyauté,

– confirme le jugement en ce qu'il déboutait les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners de leur demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures ordonnées par l'ordonnance du 4 février 2013,

– Condamne in solidum les sociétés Monréseau-immo.com et Monréseau-immo.partners et M. Thibault Delhez à payer à la société Capi la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.