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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-21.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, 3e ch. A, du 20 oct. 1992

20 octobre 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que M. A..., gérant de la société à responsabilité limitée Lord travel, mise en liquidation judiciaire, a été assigné aux fins de condamnation au paiement des dettes de cette personne morale et de prononcé de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ; que M. A... a relevé appel du jugement qui l'a condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société et a prononcé à son encontre, en application des articles 189, 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985, l'interdiction de gérer pendant une durée de dix années ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Lord travel à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que de très nombreux règlements dus à cette société avaient été faits au bénéfice de la société Seine-et-Marne Voyages, et que M. Z..., dirigeant de ladite société avait commis des fautes à l'égard de la société Lord travel ; qu'en condamnant néanmoins M. A... à supporter l'insuffisance d'actif, sans répondre à son moyen pertinent, dont il résultait que l'insuffisance d'actif alléguée n'était pas certaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile , et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective ne peut être tenu d'en combler le passif que dans la mesure de l'insuffisance d'actif à laquelle sa faute de gestion a contribué ; qu'en ne caractérisant pas, autrement que par des formules stéréotypées, en quoi les fautes imputées à M. A... avaient contribué à une insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de M. A... faisant état de très nombreux règlements dus à la société Lord travel effectués au bénéfice de la société dirigée par M. Z... dès lors que, des faits ainsi exposés, M. A... ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la tenue d'une comptabilité fictive est une grave faute de gestion car donnant une image fausse du patrimoine de l'entreprise, qu'en affichant des bénéfices qui étaient en réalité des pertes, la société a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire révélant un passif disproportionné par rapport à la taille de l'agence de voyage, et que M. A... est responsable des abus de biens sociaux qu'il impute à M. Z..., dès lors qu'ayant donné à celui-ci une procuration sur le compte bancaire de la société, il a commis une faute en ne contrôlant pas l'emploi qui en a été fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que les fautes de gestion commises par M. A... avaient contribué à l'insuffisance d'actif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute entreprise agricole ou toute personne morale pendant dix années, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant, pour décider qu'il avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, que M. A... avait tenté de préserver les avantages de son statut de gérant minoritaire et d'éviter que les établissements bancaires ne demandent l'exécution des engagements de caution, ce que ne prétendait pas M. Y..., la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans la cause, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé aussi qu'en cherchant à retarder le plus possible le dépôt de bilan de l'agence de voyage qu'il dirigeait, M. A... avait agi dans un intérêt personnel ; que son arrêt n'est pas susceptible d'être atteint par un grief fait à des motifs surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. A... fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que "les faits reprochés à M. A... ne permettaient pas aux premiers juges de prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985" et que "les juges du second degré ne peuvent aggraver les condamnations prononcées contre les appelants sur leur seul appel, en l'absence d'appel du ministère public, la cour d'appel, d'une part, s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se prononçant par les mêmes motifs, a violé les dispositions de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que M. A... avait omis de faire, dans le délai légal, la déclaration de cessation des paiements et qu'il encourait, en conséquence, la mesure prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte qu'avait été relevée contre M. A... l'omission visée à l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel à légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.