Cass. 1re civ., 19 décembre 2000, n° 97-17.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) prétend que le moyen tiré de l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de M. X..., il était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997), que M. X... et M. Y... ont, pour acquérir un immeuble en indivision, contracté solidairement un emprunt auprès du CDE auquel ils ont consenti une hypothèque sur ce bien ; que le CDE a entrepris une procédure de saisie immobilière et que M. X... a déposé un dire tendant à la constatation de l'extinction de la créance non déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et à la suppression de la procédure de saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le CDE pouvait poursuivre la saisie immobilière de l'intégralité du bien immobilier, alors, selon le moyen, que dès lors que le créancier hypothécaire avait laissé éteindre sa créance à l'égard de l'un des codébiteurs solidaires, il en résultait qu'il avait perdu tout droit hypothécaire à l'égard de celui-ci, ce qui impliquait que le créancier hypothécaire ne pouvait poursuivre la saisie immobilière de l'intégralité de l'immeuble, mais pouvait seulement, après cessation de l'indivision, faire valoir son droit hypothécaire sur le montant de la part indivise du codébiteur solidaire resté in bonis, si bien que la cour d'appel a méconnu les articles 815-17, alinéa 2, 2204, 2180 du Code civil, ensemble l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dès lors que l'hypothèque a été constituée par tous les coïndivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un d'eux, le créancier hypothécaire, fût-il créancier de l'un seulement des coïndivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l'indivision en application des dispositions de l'article 2125 du Code civil, l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne en procédure collective étant sans effet à l'égard du coïndivisaire, maître de ses biens ; que la moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.