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Décisions

Cass. com., 25 janvier 1994, n° 91-18.747

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Paris, du 26 juin 1991

26 juin 1991

Sur le premier moyen pris, en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juin 1991), qui a prononcé contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, d'avoir rejeté la fin de non recevoir prise de la clôture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre le débiteur ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale commerciale débitrice, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, que pendant le temps de la procédure collective ; qu'il ne peut donc prononcer une telle sanction postérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, qui met fin à la procédure de concours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il est de principe que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un état du greffe du tribunal de commerce de Paris établi le 18 octobre 1989 qu'aucune procédure collective n'était plus ouverte contre la société Michel de Y... éditeur ; que ce certificat faisait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il appartenait à M. X..., ès qualité, d'apporter ; qu'en décidant, sur la seule affirmation du syndic, que la procédure collective ouverture à l'égard de la société Michel de Y... était en cours à la date à laquelle elle statuait et que le certificat comportait une erreur, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé, sans se fonder sur la seule affirmation du syndic, que le certificat délivré par le greffe résultait manifestement d'une erreur matérielle et constaté que la procédure ouverte le 7 juin 1985 par la déclaration de cessation des paiements de la société était encore en cours ;

Attendu, en second lieu, que la clôture pour insuffisance d'actif a pour seul effet de suspendre la procédure de liquidation des biens et n'interdit pas l'action tendant au prononcé d'une sanction personnelle contre le dirigeant de la personne morale soumise à cette procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir en appel qu'il n'avait été gérant de la société Michel de Y... que du 9 juillet 1980 au 8 octobre 1980 et du 29 mars 1985 au 7 juin 1985, soit pendant une durée totale de cinq mois ; qu'il n'avait pu, en si peu de temps, ruiner l'affaire Michel de Y... et que la gérance de fait, qui ne se présume pas, ne pouvait être démontrée à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a : 1°) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que M. X..., désigné par jugement rendu le 4 juillet 1985 en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Michel de Y..., indiquait dans son rapport au juge-commissaire que l'actif de la société s'élevait à la somme de 27 597 958,19 francs et le passif à la somme de 21 582 067 francs ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'insuffisance d'actif, née d'une gestion dès lors nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective et à la nomination de M. X... aux fonctions de syndic, pouvait être imputable à M. Z..., a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en relevant que les difficultés de l'entreprise trouvaient, pour une part, leurs causes dans des circonstances étrangères mais qui a constaté les anomalies - insuffisance des capitaux par rapport à une croissance rapide des chiffres d'affaires, désordre dans le traitement des stocks - imputables au gérant de droit, au temps de sa gestion, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'insuffisance d'actif, que celui-ci avait fait preuve d'une incompétence manifeste et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant contre lui l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.