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Décisions

Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-14.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Versailles, du 5 janv. 2012

5 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2012) et les productions, que, le 5 octobre 2006, la société West indies, dont M. X... était gérant jusqu'au 21 mars 2005, a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 avril 2005, puis en liquidation judiciaire le 22 mars 2007, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a fait citer les dirigeants et anciens dirigeants sociaux, dont M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif par requête du 9 février 2010 délivrée par huissier de justice le 19 février 2010 à la diligence du greffier du tribunal de commerce ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la fin de non-recevoir qu'il tirait de l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce par voie de requête, et de l'avoir condamné à combler, à concurrence de 85 000 euros, l'insuffisance d'actif de la société West indies, alors, selon le moyen, que, dans les affaires de comblement de l'insuffisance d'actif, le liquidateur saisit le tribunal par voie d'assignation, et ce à peine de nullité ; qu'en validant la saisine a laquelle M. Y..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société West indies, a procédé par voie de requête aux fins de voir condamner M. X... à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette société la cour d'appel a violé les articles R. 651-2 du code de commerce et 854 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce par voie de requête et condamné M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société West indies à concurrence de 85 000 euros, ne s'est pas fondée sur l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-160 du 12 février 2009, mais sur ce texte dans sa version antérieure résultant du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, seul applicable aux procédures ouvertes avant le 15 février 2009 comme, en l'espèce, celle de la société West indies ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à combler, à concurrence de 85 000 euros, l'insuffisance d'actif de la société West indies, alors, selon le moyen, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à combler l'insuffisance de son actif, qu'à la condition que les fautes de gestion qui lui sont imputées aient contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever, pour justifier qu'à la date où M. X... a quitté des fonctions de gérant de la société West indies, il existait une insuffisance d'actif, que la SACEM a déclaré au passif de la société West indies une créance de 124 819 euros correspondant à la période de novembre 2001 à mars 2004 et que la Spre a déclaré au même passif une créance de 86 165 euros qui est arrêtée au 5 octobre 2006, sans justifier que ces créances étaient au 21 mars 2005 certaines, liquides et exigibles, et que, dans le cas où elles l'auraient été en tout ou en partie, l'actif existant de la société West indies était insuffisant pour y faire face, la cour d'appel, qui n'établit pas qu'une part quelconque de l'insuffisance d'actif de la société West indies est réellement imputable aux fautes de gestion qu'elle retient contre M. X..., a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, selon le rapport de l'expert judiciaire, le passif exigible de la société West indies existe pour plus de 219 110 euros depuis l'année 2004 correspondant pour l'essentiel aux créances de la SACEM et de la Spre, dont l'exigibilité n'a jamais été contestée par les parties ; que l'arrêt relève, par motifs propres, que l'activité était déjà déficitaire sous la gestion de M. X... ; que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que dès le 30 septembre 2004, la société West indies présentait un passif réel supérieur à son actif circulant, tandis qu'il est établi que, le 30 septembre 2004, l'actif circulant s'élevait à la somme de 11 357 euros pour un passif de 328 180 euros ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir, pour la période de septembre 2004 à septembre 2005, une insuffisance d'actif continue de la société West indies pour partie imputable à la gestion de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches évoquées par le moyen en l'absence de contestation à l'époque par M. X... de l'exigibilité des créances de la SACEM et de la Spre, a pu déduire que ce dernier avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;