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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-16.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Delamarre et Jehannin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Montpellier, 3e ch. A, du 8 févr. 2017

8 février 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2017), que, le 2 juin 2006, Mme L..., entrepreneur individuel, mariée à M. T..., a déclaré l'insaisissabilité de l'immeuble commun affecté à leur résidence principale ; que le 26 octobre 2007, Mme L... a été mise en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 12 janvier 2010, M. T... a, le 14 août 2014, assigné Mme L... devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et demandé la désignation d'un notaire ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt d'ordonner, pour parvenir au partage, la vente sur licitation de l'immeuble alors, selon le moyen, que lorsque a été régulièrement publiée la déclaration d'insaisissabilité avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, les droits indivis de ce dernier ne sont pas appréhendés par la procédure collective, de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation du bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme L... en date du 17 mars 2008, "le 2 juin 2006, Mme L... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de la parcelle [...] affectée à la résidence principale" ; qu'en retenant pourtant que la déclaration "ne prive pas le droit des indivisaires à obtenir le partage au besoin par licitation à la barre du bien indivis" et que "Me W... a qualité pour former cette demande en qualité de représentant de Mme L...", la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Mais attendu que si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l'immeuble qu'il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n'est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi par M. T... d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, pouvait, en exécution du jugement de divorce et après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien litigieux dont il était également saisi, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l'indivision sans avoir besoin d'une demande à cette fin du liquidateur ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant relatif à la recevabilité de l'action de ce dernier, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.