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Décisions

Cass. com., 21 novembre 1995, n° 93-20.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Foussard

Caen, du 16 sept. 1993

16 septembre 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 1993), que la société Fav'Hôtel a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Davi'John, ultérieurement mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le juge-commissaire a autorisé le liquidateur M. X... à procéder à la cession de ce fonds de commerce qui n'avait pas été revendiqué dans le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a rejeté le recours du loueur du fonds contre cette décision ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Fav'Hôtel, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SARL Fav'Hôtel de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Davi'John, à procéder à la cession du fonds de commerce de la société Fav'Hôtel donné en location-gérance à la société Davi'John, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai établi à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 n'est applicable qu'aux actions en revendication ; qu'en opposant à l'action en résiliation contractuelle engagée par la société Fav'Hôtel à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Davi'John, pour défaut de paiement des redevances du contrat de location-gérance échues depuis le jugement d'ouverture, le défaut de revendication du fonds de commerce dans le délai de 3 mois de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que le contrat de location-gérance, en ce qu'il emporte le droit d'occupation des lieux où est exploité le fonds de commerce est soumis, en cas de redressement judiciaire du locataire-gérant, aux dispositions des articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au bail ; qu'en considérant que la société Fav'Hôtel qui sollicitait la résiliation du contrat de location-gérance pour non-paiement des redevances postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire-gérant, aurait dû revendiquer son fonds de commerce dans les 3 mois du prononcé de la procédure collective du locataire-gérant, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le défaut de revendication du fonds de commerce dans le délai de 3 mois a été opposé, non pas à une action en résiliation contractuelle qui aurait été engagée par la société Fav'Hôtel à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Davi'John pour défaut de paiement des redevances échues depuis le jugement d'ouverture, mais au recours formé par la première société contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la seconde autorisant le liquidateur à procéder à la cession du fonds ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'insusceptibles de possession, les meubles incorporels ne peuvent pas faire l'objet d'une action en revendication ; qu'en faisant grief à la société Fav'Hôtel de n'avoir pas revendiqué son fonds dans les 3 mois de la liquidation judiciaire de son locataire-gérant, la cour d'appel a violé les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation de revendiquer dans le délai de 3 mois, imposée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure de redressement judiciaire, n'est pas limitée aux meubles corporels ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.