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Décisions

Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-17.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blondel

Lyon, du 18 nov. 1993

18 novembre 1993

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1993), qu'un plan de cession partielle des actifs de la société Sofomec (la société), mise en redressement judiciaire, a été arrêté par le Tribunal ; que des brevets d'invention, non compris dans le plan de cession, ont été vendus par le commissaire à l'exécution du plan ; que titulaire, comme inventeur, de la moitié des droits d'exploitation des brevets, l'autre moitié appartenant à l'entreprise du chef d'un salarié, coinventeur, M. X..., président du conseil d'administration de la société, a demandé au commissaire à l'exécution du plan de lui verser la moitié de la somme payée par l'acquéreur ; que le Tribunal l'a débouté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de déclaration des créances prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ne concerne que les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; d'où il suit que la créance qui serait née pour l'inventeur de la cession de brevets au mépris de ses droits, dans le cadre de la liquidation des actifs d'une société objet d'une procédure collective par le commissaire à l'exécution d'un plan de cession, n'est pas assujettie à cette procédure ; qu'en déclarant néanmoins M. X... irrecevable à agir en sa revendication de propriété industrielle au motif qu'il ne démontrerait pas avoir déclaré sa créance dans le délai requis par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action en revendication de la propriété industrielle des brevets exercée par M. X..., inventeur, au motif inopérant que celui-ci n'était pas intervenu dans le cadre d'une procédure concernant le débiteur en redressement judiciaire, la société dont il n'a eu à connaître qu'en sa qualité de représentant social de celle-ci ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de M. X... à revendiquer ultérieurement, à titre personnel, la propriété industrielle des brevets, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet) lui conférant un droit exclusif d'exploitation de son invention peut faire valoir en justice ce droit de propriété à l'encontre d'une société en redressement judiciaire sans être assujetti au délai de 3 mois édicté par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui ne concerne que la revendication des meubles corporels ; qu'en déclarant néanmoins l'action de M. X... irrecevable au motif qu'il serait forclos pour agir, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1 et L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle par refus d'application et l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ; et alors enfin que le mandataire social inventeur d'un brevet est personnellement titulaire d'un droit de propriété industrielle lui conférant un droit exclusif d'exploitation à moins qu'il n'en ait fait l'apport à la société ; que les juges du fond, qui ont relevé qu'en sa qualité de mandataire social M. X... avait un droit de propriété industrielle, l'ont cependant débouté de son action en revendication de celle-ci au motif qu'il n'aurait pas concédé de licence d'exploitation de son invention à la société, qu'il n'aurait pas perçu de royalties et que c'était la société qui avait supporté les frais afférents aux brevets ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser par des motifs non équivoques la renonciation de M. X... à son droit de propriété industrielle et l'apport qu'il en aurait fait au profit de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-1 et L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation de revendiquer dans le délai de 3 mois imposée par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure de redressement judiciaire n'est pas limitée aux meubles corporels ; qu'ayant par motifs adoptés relevé que M. X... n'avait exercé son action en revendication du droit de propriété industrielle constaté par des brevets d'invention que 19 mois après l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, a dit celui-ci forclos et a rejeté sa demande ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.