Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Pinot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Versailles, 29 avril 2004), que la société SPAD 24 (SPAD 24) qui exerçait une activité de vente de boissons au profit de groupes de distribution au travers de filiales et dont le capital était détenu très majoritairement par M. E..., par l'intermédiaire de diverses sociétés qu'il contrôlait directement ou indirectement a, à compter de l'année 1990, développé parallèlement une activité immobilière au travers de ses filiales ; que le 19 octobre 1990, MM. B... et A..., respectivement directeur général et directeur du département des participations de la banque Worms aux droits de laquelle se trouve la société La Licorne gestion (la banque), ont été désignés administrateurs à titre personnel de la SPAD 24 ; que par jugement du 19 décembre 1996, la SPAD 24 a été mise en redressement judiciaire, M. F... étant désigné administrateur ; que par jugements des 19 et 30 décembre 1996 et 30 janvier 1997, le tribunal a étendu à diverses sociétés du groupe le redressement judiciaire, sur le fondement de la confusion des patrimoines, M. F... étant également désigné administrateur ; que par jugements du 30 janvier 1997, le tribunal a arrêté quatre plans de redressement par voie de cession de la SPAD 24, M. F... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier, agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan a, après dépôt des rapports des experts judiciairement désignés, assigné la banque et MM. B... et A... aux fins de les voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société, en totalité ou partiellement ; Sur les cinq premiers moyens réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe SPAD et de l'avoir condamnée à lui payer, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises la somme de 44 000 000 euros alors, selon le moyen :
1 / que même s'il existe un contrat de travail, impliquant un lien de dépendance entre l'administrateur et un tiers et quand bien même les fonctions d'administrateur se rattachent à l'exécution du contrat de travail, ces circonstances ne peuvent, à elles seules, caractériser à la charge du tiers une direction de fait permettant l'exercice à son encontre d'une action en comblement de passif ; qu'en déduisant la qualité de dirigeant de fait de la banque de ce que MM. B... et A..., administrateurs à titre personnel de la société ayant fait l'objet de la procédure collective, étaient les salariés de la banque et que les fonctions dadministrateurs qu'ils occupaient entraient dans le champ de leur contrat de travail, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 225-52 du code de commerce ;
2 / que seul l'exercice effectif d'une direction de fait peut justifier l'engagement d'une action en comblement de passif ; qu'en retenant que l'apparence d'une direction de fait autorisait le juge à mettre le passif social à la charge du tiers, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 225-52 du même code ;
3 / que faute d'avoir constaté, au travers de circonstances concrètes propres à l'espèce, que la banque avait personnellement pris part à la direction de la société en accomplissant des actes positifs relevant de la compétence d'un dirigeant, par le truchement des deux administrateurs, par ailleurs salariés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
4 / que chaque fois que des fautes de gestion sont retenues à l'encontre de la personne physique qui occupe le siège d'administrateur, et dès lors qu'aucune faute n'est relevée à l'encontre de la personne morale qui l'emploie qui soit propre à cette personne morale, les juges du fond, qui ne peuvent condamner la personne morale qu'à la mesure de l'insuffisance d'actif causée par les fautes de gestion susceptibles de lui être imputées, sont tenus, avant d'entrer en condamnation, de dire si les fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe le siège de l'administrateur peuvent l'être à la personne morale qui l'emploie et de préciser, dans l'affirmative, si l'imputation porte sur tout ou partie de ces fautes ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé de base légale leur décision au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
5 / qu'en tout cas, à supposer que la personne morale puisse être condamnée, sans qu'il soit dit si les fautes de gestion imputées à la personne physique qui occupe le siège d'administrateur lui sont ou non imputables, la condamnation prononcée à son endroit ne saurait excéder, dans le silence du juge sur les fautes de gestion imputables à la personne morale, les sommes mises à la charge de la personne physique qui occupe le poste d'administrateur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce, ensemble au regard de l'article L. 225-52 du même code ;
6 / qu'à supposer par impossible que la banque ait pu être tenue pour responsable, à raison des agissements des salariés de la banque qui occupaient des sièges d'administrateur à titre personnel, de toute façon, s'agissant de la prise de participation dans le capital de la SNC Athenais, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher, comme il leur était formellement demandé, si MM. B... et A... avaient siégé lors de la réunion du conseil d'administration du 8 juin 1993, au cours de laquelle l'acquisition de la participation avait été décidée, et si dès lors une responsabilité pouvait être imputée à ces administrateurs et, partant à la banque à raison de cette acquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
7 / qu'indépendamment de l'acquisition des parts de la SNC Athenais, les juges du fond ont considéré que l'insuffisance d'actif était due à des avances consenties aux sociétés Niprim et Sofad, Recospad SARL, Athenais SNC et Logem SA ; qu'après avoir retenu que la banque était administrateur par interposition de personne, les juges du fond ont considéré qu'indépendamment de la prise de participation dans le capital de la SNC Athenais, MM. B... et A... auraient dû suivre l'évolution du groupe SPAD jusqu'à ce qu'ils démissionnent de leurs fonctions dadministrateurs et qu'ils auraient dû demander des éclaircissements, à supposer qu'ils ne les aient pas effectivement reçus, sur la portée des réserves figurant dans les rapports généraux des commissaires aux comptes ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes de gestion ainsi retenues présentaient un lien, compte tenu de la compétence du conseil d'administration quant aux questions qui lui étaient soumises, avec les événements qui ont créé l'insuffisance d'actif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, de même qu'en vertu de l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif d'une société en redressement ou liquidation judiciaires peuvent engager la responsabilité des personnes morales dirigeantes et celle de leurs représentants permanents, de même peut être déclarée responsable de ces fautes, sur le fondement de l'article L. 624-3 du même code, la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans la logique du partenariat étroit que la SPAD 24 entretenait avec la banque, cette société avait demandé, pour garantir la confiance des tiers, la présence à son conseil d'administration de deux administrateurs désignés pour agir selon les directives de la banque et que, se référant à un pacte d'actionnaire conclu en juillet 1990, la banque avait choisi M. A..., directeur de son département des participations, comme administrateur de la SPAD 24, l'arrêt constate que ce dernier a siégé, à titre personnel, au conseil d'administration de la société jusqu'au 8 novembre 1996 sans avoir la possibilité de s'écarter des directives de la banque ; qu'il retient ensuite que la banque a constaté en septembre 1992 que ses engagements à l'égard des sociétés contrôlées par M. E..., président du conseil d'administration de la SPAD 24 étaient excessifs ; qu'il relève encore, d'un côté, qu'une note interne de la banque établie le 18 mars 1993 par M. A... expose qu'il convient de supprimer l'endettement envers les banques en transférant ces risques à la SPAD 24 et, de l'autre, que cette société a, entre 1990 et 1996, utilisé de façon systématique les facilités de trésorerie dont bénéficiaient les sociétés d'exploitation du groupe SPAD pour consentir aux sociétés holding et aux autres sociétés immobilières du groupe SPAD des avances d'un montant comparable à ces facilités dans des conditions telles que les frais financiers dus par ces sociétés holding et immobilières ne pouvaient plus être réglés et que les sommes qui leur étaient ainsi prêtées par la SPAD 24 ne pouvaient plus être remboursées ; qu'il constate enfin que ces modalités de gestion par le conseil d'administration de la SPAD 24 ont eu pour effet de réduire ou de supprimer l'endettement des sociétés holding et des sociétés immobilières du groupe SPAD envers les banques en transférant ces risques à la SPAD 24, sans aucune contrepartie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la première branche, a pu retenir, sans être tenue d'effectuer les recherches évoquées aux quatrième, cinquième, sixième et septième branches, que la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de M. G..., réalisé en toute indépendance des actes positifs de direction de la SPAD 24 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le sixième moyen :
Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / que le dirigeant ne peut être tenu de l'insuffisance d'actif que dans la mesure où sa faute a contribué à son apparition ; qu'à ce titre seule l'insuffisance d'actif de la société dont il est le dirigeant peut être mise à sa charge ; qu'en incluant dans l'insuffisance d'actif le passif des filiales constituées sous forme de sociétés en nom collectif de la société SPAD 24 SA, les juges du fond ont violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;
2 / qu'en dehors du cas où un tiers entend exercer une action en paiement à l'encontre de l'associé en nom collectif, l'obligation pour les associés de contribuer au passif de la société ne naît que du jour de la dissolution ; que la dissolution ne se produit qu'à raison de la liquidation judiciaire emportant dissolution de la société, notamment en cas de liquidation consécutive à l'adoption d'un plan de cession ; qu'en refusant de fixer à la date de la dissolution l'obligation de contribuer à la dette, pour en déduire que le passif des sociétés en nom collectif pouvait être compris dans l'insuffisance dactif servant d'assiette à la condamnation des dirigeants, les juges du fond ont violé les articles L. 624-3 du code de commerce, ensemble les articles 1832, 1844-1, 1844-7 et 1857 du code civil, L. 221-1 et L. 251-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le passif des SNC et du GIE se rapporte à des créances antérieures au jugement d'ouverture, l'arrêt retient que la SPAD 24, associée et membre de ces personnes morales, est solidairement tenue au passif de ces dernières, lequel s'ajoute de plein droit à son passif propre ; que la cour d'appel en a déduit exactement que les dirigeants de la SPAD 24 devaient contribuer au paiement des dettes sociales, dans la limite de l'insuffisance d'actif fixée à 93 000 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.