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Décisions

Cass. com., 22 mars 1994, n° 92-11.223

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Rennes, du 30 oct. 1991

30 octobre 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1991), que la société Boeuf mode a été mise en redressement judiciaire le 10 octobre 1990, sans avoir réglé à la société coopérative agricole Groupement de producteurs bovins de l'ouest (le GPBO), le prix d'animaux que ce dernier lui avait livrés ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, le GPBO a revendiqué les animaux livrés se trouvant encore dans les entrepôts de la société Boeuf Mode et la partie du prix de revente non payée de ceux déjà vendus par elle ;

Attendu que le GPBO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la revendication du prix de marchandises ne peut être accueillie que dans la mesure où celles-ci existent en nature lors de l'ouverture de la procédure collective, cette existence en nature doit s'entendre comme le maintien de la nature fondamentale de ces marchandises et non pas de leur maintien en l'état ; qu'en conséquence, il suffit que leurs caractères essentiels et substantiels soient inchangés ; qu'ainsi, en considérant que lors de l'ouverture de la procédure collective de la société Boeuf mode, les bovins vendus par le GPBO avaient été abattus et découpés, de sorte que cette transformation des marchandises ne permettait plus la revendication de leur prix, en ce qu'il était incompatible avec l'exigence légale de l'existence en nature des biens revendiqués, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la revendication des marchandises doit être admise, dès lors qu'elles peuvent être identifiées chez l'acheteur comme étant celles qui ont été livrées par le vendeur revendiquant ; qu'après avoir constaté que les bovins avaient été identifiés comme étant ceux livrés par le GPBO, la cour d'appel a néanmoins refusé à ce dernier la possibilité de revendiquer le prix de leur vente ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations, d'où il résultait que l'identité des marchandises n'était pas affectée, les conséquences qui en découlaient, la cour d'appel a encore violé les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les animaux livrés par le GPBO avaient été abattus et découpés par la société Boeuf mode entre le 11 et le 14 septembre 1990, a retenu que ces opérations de transformation, effectuées en vue de la commercialisation de produits de boucherie, " étaient incompatibles avec l'exigence légale de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture du redressement judiciaire " de la société Boeuf mode, prononcé le 10 octobre 1990 ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a établi que les animaux revendiqués ne se retrou-vaient pas en nature, au sens de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en revendication, peu important l'identification des marchandises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.