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Décisions

Cass. com., 21 mars 2006, n° 04-19.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Lyon, 3e ch. civ., du 16 sept. 2004

16 septembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Factor (la banque), a conclu des contrats d'affacturage avec les société Sovamag et Auverland ; que ces sociétés ont été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que par ordonnance du 11 juin 2001, le juge-commissaire a ordonné la cession de l'unité de production des sociétés Sovamag et Auverland au profit de la société nouvelle des automobiles Auverland ; que la société Iveco, qui avait vendu à la société Sovamag des moteurs avec réserve de propriété, a saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance du 18 décembre 2001, a ordonné, à défaut de restitution des moteurs, le paiement de leur prix par les tiers acquéreurs de la société Sovamag ; que la banque a formé tierce opposition à cette ordonnance ; que la société nouvelle des automobiles Auverland lui ayant réclamé la restitution de son fonds de garantie, en application d'une ordonnance du 11 juillet 2001, la banque a attrait cette société à la procédure de tierce opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition à l'ordonnance du 18 décembre 2001 et accueilli la demande de la société Iveco alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément relevé que les moteurs avaient été incorporés par la société Sovamag à des véhicules ensuite revendus à des tiers sous-acquéreurs, considérer que ces moteurs pouvaient être séparés de l'ensemble du véhicule sans dommage pour les biens dans lesquels ils étaient incorporés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-122 du Code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que les moteurs vendus avec réserve de propriété pouvaient être retirés des véhicules sur lesquels ils étaient montés sans qu'il en résulte un dommage pour chacun des biens ainsi séparés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la décision opposable à la société nouvelle des automobiles Auverland alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que les ordonnances du juge-commissaire des 11 juillet et 18 décembre 2001 avaient pour conséquence de la condamner à restituer les mêmes sommes à deux sociétés distinctes, à savoir à la société Iveco au titre du prix de vente des matériels et à la société nouvelle des automobiles Auverland au titre du fonds de garantie ; que le montant des sommes à restituer à la société précitée à l'encontre de la banque dépendait de la décision à intervenir, les sommes que la banque serait condamnée à verser à la société Iveco venant diminuer le montant du fonds de garantie dû à la société nouvelle des automobiles Auverland ; qu'en statuant au motif inopérant fondé sur l'absence de lien existant entre cette dernière et la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les condamnations prononcées par les ordonnances des 11 juillet et 18 décembre 2001 ne portaient pas sur les mêmes sommes s'agissant l'une, de la restitution du fonds de garantie et l'autre, de la restitution du prix de vente des moteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à voir M. X..., liquidateur de la société Sovamag, condamner à lui restituer le prix de vente des moteurs dont les factures avaient fait l'objet d'une cession postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société et, subsidiairement, à la contre-garantir de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à restituer à la société Iveco, l'arrêt retient que la banque ne s'explique pas sur les raisons qui motivent sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir, au soutien de sa demande, que le liquidateur de la société Sovamag lui avait cédé plus de droits qu'il n'en avait sur les factures correspondant à la revente des moteurs puisqu'il n'était pas propriétaire de ces biens, ceux-ci étant affectés d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à voir M. X..., liquidateur de la société Sovamag, condamner à lui restituer le prix de vente des moteurs dont les factures avaient fait l'objet d'une cession postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de cette société et, subsidiairement, à la contre-garantir de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à restituer à la société Iveco, l'arrêt retient que la banque ne peut de toute façon être fondée dans cette prétention, faute d'en avoir chiffré le montant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque fondait sa demande sur des factures versées aux débats, son montant étant fonction de la décision à intervenir sur le litige ayant trait à la date de cession de ces factures, la cour d'appel, qui disposait ainsi des éléments lui permettant de chiffrer la créance de restitution de la banque, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition déclarant la BNP Paribas Factor mal fondée dans ses demandes formées à l'encontre de M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Sovamag et l'en déboutant, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.