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Décisions

Cass. com., 7 février 2006, n° 04-11.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 20 nov. 2003

20 novembre 2003

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-115, L. 621-123 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Atea, prononcée le 8 novembre 1999, la société CMM Beirens (la revendiquante) qui lui avait vendu, avec clause de réserve de propriété, divers matériels, qui ont été revendus à la société Wartsila, a, le 17 novembre 1999, adressé au liquidateur une demande de revendication du prix resté impayé ; que, le 5 janvier 2000, le liquidateur a informé la revendiquante qu'il acquiesçait à cette demande ;

qu'ultérieurement, cette dernière a assigné la société Wartsila en paiement du solde du prix ;

Attendu que pour déclarer la revendiquante forclose en son action, l'arrêt, après avoir constaté que cette dernière avait adressé sa demande en revendication au liquidateur judiciaire dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la société Atea, retient qu'elle n'avait pas, en revanche, saisi le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse de ce mandataire judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande en revendication avait été adressée au liquidateur judiciaire dans le délai prévu par l'article L. 621-115 du Code de commerce et que l'acquiescement de ce dernier avait été porté à la connaissance de la revendiquante dans le délai qui lui était imparti pour saisir le juge-commissaire, de sorte que la forclusion attachée à l'absence de saisine de ce dernier ne pouvait plus être opposée à la revendiquante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.