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Décisions

Cass. com., 17 février 2009, n° 07-20.903

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gadrat

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Metz, du 11 sept. 2007

11 septembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2007), que, suite à une cession de parts intervenue le 18 juillet 2002, M. X... est devenu associé unique de la société Puma à l'enseigne "Le Kargo" (la société) et en a été désigné gérant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2002 ; que, par jugement du 2 mars 2005, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, à la demande de la SCP Noël, Nodée et Lanzetta, liquidateur, à l'encontre de M. X..., en sa qualité de dirigeant de droit de la société, en application de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire personnelle d'un dirigeant qui emporte fixation de la date de cessation des paiements à la date de la cessation de paiements de la société et mise à la charge du dirigeant du passif de la société ne peut être prononcée à l'encontre de celui qui n'a pris ses fonctions que postérieurement à la date de cessation des paiements de la société ; qu'ainsi en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., qui n'a acquis que le 18 juillet 2002 les actions de la SARL Puma déclarée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 28 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L.624-5 du code de commerce ;

Mais attendu qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre du dirigeant d'une société contre lequel est relevé l'un des faits énumérés à l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que ces faits sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société, peu important qu'il ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.