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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 09-66.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 12 mars 2009

12 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2009), que par ordonnance irrévocable du 14 mai 2003, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grasse a ordonné la vente de gré à gré au profit de M. X... de l'immeuble de Bois-Colombes appartenant aux époux Y..., tous deux en liquidation judiciaire ; que par acte du 14 décembre 2006, M. X... a assigné les époux Y..., dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour extinction du passif et qui lui avaient restitué le prix dont M. X... avait accompagné son offre d'achat au liquidateur judiciaire que celui-ci leur avait reversé, en réitération de la vente ; que les époux Y... ont invoqué la nullité de l'assignation du 14 décembre 2006 et la rescision pour lésion de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement grief au défendeur qui, en l'état de l'incertitude sur l'objet de la demande, ne peut organiser sa défense ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à la nullité de l'assignation au motif qu'il n'y aurait pas de risque de confusion ou d'incertitude, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

2°/ que l'irrégularité affectant l'assignation et résultant du défaut de mention des immeubles litigieux ne peut être régularisée en cause d'appel ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande de nullité de l'assignation au motif que l'immeuble était identifié dans les conclusions d'appel des parties, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la nullité invoquée était une nullité pour vice de forme et qu'elle devait, pour être prononcée, entraîner un grief pour celui qui l'invoquait et relevé que les époux Y... ne prétendaient pas qu'il ait pu exister une confusion entre les immeubles dont s'agit et d'autres immeubles, de sorte qu'il n'était pas établi que cette irrégularité leur ait causé un grief, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs la validité de l'assignation du 14 décembre 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, que seules les ventes ne pouvant être faites que d'autorité de justice ne sont pas rescindables pour cause de lésion ; que les ventes réalisées de gré à gré fût-ce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire qui nécessitent seulement une autorisation du juge-commissaire sont rescindables ; qu'en déclarant les époux Y... mal fondés en leur demande de rescision de la vente de gré à gré seulement autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 1684 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la vente de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, était selon l'article L. 622-16 du code de commerce applicable à la cause, une vente qui ne pouvait être faite que par autorité de justice et relevé que la vente avait été autorisée le 14 mai 2003 par le juge-commissaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la vente n'était pas rescindable pour cause de lésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.