Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Jacques
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Me Blondel, Me Le Prado
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure principale de faillite a été ouverte le 14 août 2008 à l'égard de la société NOB par le tribunal de commerce de Liège (Belgique) ; qu'une procédure secondaire a été ouverte en France par jugement du 11 décembre 2008, rectifié le19 février 2009, à l'égard de la société Etablissements NOB, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias étant nommée liquidateur judiciaire ; que la procédure de la société NOB a été clôturée pour absence d'actifs le 1er avril 2009 ; que le 4 décembre 2009 le procureur de la République de Chalon-sur-Saône a sollicité une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de M. X..., dirigeant de la société NOB ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au vu des dispositions du Règlement du Conseil de l'Union Européenne n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; que par jugement du 9 septembre 2010, M. X... a été condamné à l'interdiction de gérer ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 3 et 27 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande du procureur de la République et prononcer à l'encontre de M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société NOB, une interdiction de gérer d'une durée de deux ans, l'arrêt retient que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l'égard d'une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l'encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et qu'en tout état de cause, même à supposer que le Règlement CE s'applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à l'encontre des dirigeants, son article 28 rappelle que sauf disposition contraire la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, et que par ailleurs aucune disposition du Règlement n'exclut que des sanctions puissent être demandées à l'encontre des dirigeants en application du droit national ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'un côté, l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.